Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02675 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCWJ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 06 Octobre 2022
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. LE GRIGNOT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
La S.C.I. LE CONQUERANT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 352 422
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le Grignot exploite un fonds de commerce de crêperie-bar à [Localité 7], dans des locaux contigus qui font l'objet de deux baux distincts, le premier consenti le 28 décembre 1990 par Monsieur [D] pour les locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1], le second consenti le 20 octobre 1993 par Madame [J] aux droits de laquelle vient la SCI Le Conquérant, pour les locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4].
Par acte notarié du 17 mars 1999, la SARL Le Grignot a donné le fonds en location-gérance à la SARL Côté Port. Le bail a été renouvelé le 17 juillet 2003.
Un premier litige va opposer la SARL Le Grignot et son bailleur la SCI Le Conquérant au sujet des transformations réalisés par la société Côté Port dans le local appartenant à la SCI Le Conquérant sans autorisation de la bailleresse.
Aux termes d'un arrêt en date du 11 février 2021, cette cour a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de la SARL Le Grignot et de tout occupant de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant pendant quatre mois, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 26 décembre 2009, ainsi qu'au paiement d'une somme de 21.840,00 € HT au titre de la remise en état des locaux, ladite somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction, au paiement d'une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à la SARL Le Grignot par acte d'huissier du 8 mars 2021.
Par arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 février 2021 uniquement en ce qu'il a condamné la société Côté Port qui était également à la cause, à payer à la société Le Grignot, une somme au titre du matériel manquant.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par la SARL Le Grignot au sujet d'infiltrations affectant le local objet du bail, a condamné in solidum Monsieur [D] et la SCI Le Conquérant à régler à titre provisionnel la somme de 51.279,00 € au titre du préjudice commercial subi par la SARL Le Grignot, outre une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, la SCI Le Conquérant a fait pratiquer une saisie-attribution dénoncée le 2 du même mois, sur le compte de la SARL Le Grignot ouvert à la Société Générale, pour la somme totale de 64.756,75 € comprenant le solde d'indemnités d'occupation au 31 décembre 2021, les travaux de remise en état, l'article 700 et les dépens.
Par acte d'huissier du 2 février 2022, la SCI Le Conquérant a parallèlement fait délivrer à la SARL Le Grignot, un commandement de quitter les lieux, au plus tard le 10 février 2022.
Par acte d'huissier du 24 février 2022, la SARL Le Grignot a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et obtenir des délais pour quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 20 avril 2022, la SCI Le Conquérant a fait délivrer à la SARL Le Grignot un procès-verbal d'expulsion fixée au 13 mai 2022.
Cette dernière a quitté les lieux le 6 mai 2022. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi ce même jour.
Par jugement du 6 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 2 février 2022,
- rappelé que la somme de 18.537,09 € n'est cependant pas due par la SARL Le Grignot et dit que cette somme devra être déduite de la saisie-attribution,
- limité le quantum de la saisie-attribution à la somme de 46.219,66 €,
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Caen le 11 février 2021 à la somme de 20.000,00 €,
- condamné la SARL Le Grignot, prise en la personne de son gérant, à régler la somme de 20.000,00 € à la SCI Le Conquérant, prise en la personne de son gérant, au titre de la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SARL Le Grignot, prise en la personne de son gérant à régler la somme de 2.158,80 € au titre du démontage du monte-plats à la SCI Le Conquérant, prise en la personne de son gérant,
- condamné la SARL Le Grignot, prise en la personne de son gérant à régler la somme de 20.135,00 € au titre de la réparation de la devanture à la SCI Le Conquérant, prise en la personne de son gérant,
- condamné la SARL Le Grignot, prise en la personne de son gérant à régler la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Le Conquérant, prise en la personne de son gérant,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SARL Le Grignot, prise en la personne de son gérant, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise justifiés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la SARL Le Grignot a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, elle conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Le Conquérant de sa demande au titre des indemnités d'occupation, et demande à la cour :
- vu l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande financière à hauteur de 60.000,00 € formulée par la SCI Le Conquérant dans ses dernières conclusions et au titre de la liquidation de l'astreinte,
- vu l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution abusive, pratiquée entre les mains de la Société Générale,
- vu les articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dire que la mesure d'expulsion est abusive et condamner la SARL Le Conquérant à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
- limiter le quantum,
- vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer satisfactoire la somme d'un euro symbolique au profit de la SCI Le Conquérant au titre de la demande de liquidation de l'astreinte,
- débouter la SCI Le conquérant de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- constater que le litige concernant la terrasse est étranger au litige soumis à la cour,
- condamner la SCI Le Conquérant à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, la SCI Le Conquérant demande de :
- la dire et juger recevable pour la totalité de ses demandes, en ce compris la liquidation de l'astreinte qu'elle entend voir fixer à la somme de 60.000,00 €,
- débouter la SARL Le Grignot de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris quant à la liquidation de l'astreinte,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris et condamner la SARL Le Grignot au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Caen le 11 février 2021, la somme de 60.000,00 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot à lui payer la somme de 20.135,03 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot à lui payer la somme de 2.158,80 € correspondant au coût du retrait du monte-plats,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, et a dit n'y avoir lieu à sa mainlevée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum de la saisie-attribution à la somme de 46.219,66 € et en conséquence, dire et que juger qu'elle sera maintenue pour la totalité de la somme de 64.756,75 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise justifiés,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'occupant sans droit ni titre à lui payer la somme de 19.813,56 € au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires,
- en conséquence, condamner la SARL Le Grignot à lui payer à ce titre la somme de 19.813,56 €, sauf intérêts pour mémoire,
Subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail en date du 26 décembre 2009 sera équivalente au montant des loyers, charges et accessoires qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, sauf à dire et juger que ladite indemnité sera réindexée conformément aux stipulations conventionnelles du contrat ayant lié les parties sur les cinq dernières années non prescrites,
- en conséquence, condamner la SARL Le Grignot à payer une indemnité d'occupation résiduelle liée à la réindexation des cinq années non prescrites à concurrence de la somme de 6.968,71 € TTC selon le tableau de réindexation versé aux débats,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Le Grignot au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise justifiés comme il a été jugé.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La SARL Le Grignot fonde sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2022, par la SCI Le Conquérant, sur son compte ouvert à la Société Générale sur l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Elle soutient que cette saisie est abusive dès lors qu'il n'a pas été appliqué de compensation avec la condamnation de la SCI Le Conquérant par le juge des référés
dans son ordonnance du 7 octobre 2021, à lui payer une somme de 51.279,00 €, et que cette dernière a imposé à tort une somme de 18.537,09 € au titre de l'indexation des indemnités d'occupation.
Il résulte de l'article 1347 du code civil, que la compensation entre deux obligations réciproques entre deux personnes, ne s'opère que sous réserve d'être invoquée, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La SARL Le Grignot n'ayant formulé aucune demande de compensation avant la procédure en mainlevée de la saisie-attribution dont elle a saisi le juge de l'exécution, c'est à juste titre que celui-ci a écarté cet argument, en l'absence de demande en ce sens au jour de la saisie, soit le 1er février 2022.
Une telle compensation n'a en tout état de cause plus lieu d'être puisque l'ordonnance de référé a été infirmée par la cour de céans.
L'arrêt définitif de cette cour en date du 11 février 2021 en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution du 1er février 2022 dispose concernant les indemnités d'occupation :
' Condamne La SARL Le Grignot à verser à la SCI Le Conquérant une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui aurait été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 26 décembre 2009,'
Le tribunal a estimé que la somme de 18.537,09 € qui correspond à la réindexation, n'était pas due et a de ce fait limité le quantum de la saisie-attribution à la somme de 46.219,66 € après l'avoir déduite.
La SCI Le Conquérant qui soutient que doit être appliquée l'indexation, réclame à ce titre une somme de 19.813,56 € et subsidiairement celle de 6.968,71 € au titre de la réindexation des années non prescrites.
La cour constate comme l'a fait le premier juge d'une part, que l'arrêt du 11 février 2021 ne mentionne pas d'indexation concernant l'indemnité d'occupation due par la SARL Le Grignot, et que le bail en date du 10 septembre 1984 portant sur les locaux loués ne prévoit aucune indexation, mais seulement une révision triennale.
La SCI Le Conquérant ne justifie pas de l'existence d'une modification du bail sur ce point.
Aucune indexation ne pouvait donc être appliquée à l'indemnité d'occupation telle que définie par la cour dans son arrêt du 11 février 2021.
Pour autant, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 1er février 2022 ne peut être considérée comme abusive dès lors que la SARL Le Grignot était effectivement redevable à cette date de la somme due au titre des travaux de remise en état, aucun règlement n'étant intervenu alors que la décision était exécutoire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SARL Le Grignot de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er février 2022, dénoncée le 2 du même mois, a limité le quantum à la somme de 46.219,66 € après déduction de la somme de 18.537,09 € correspondant à l'indexation des indemnités d'occupation dues par la SARL Le Grignot, et a débouté la SARL Le Grignot de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.'
Il est désormais acquis qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 11 février 2021 a ordonné l'expulsion de la SARL Le Grignot et de tout occupant de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois.
L'appelante conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Le Conquérant portant sur le montant de l'astreinte, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, cette dernière lui opposant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Force est de constater que la SARL Le Grignot ne soutient pas que l'appel incident de l'intimée tendant à voir porter le montant de l'astreinte liquidée à 60.000,00 €, constituerait une demande nouvelle, mais qu'il n'a pas été formulé d'appel incident sur ce point, dans ses premières conclusions dans le délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant, tel que prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
En l'espèce les premières conclusions de la SARL Le Grignot ont été signifiées le 8 décembre 2022.
Dans ses premières conclusions en date du 20 décembre 2022, la SCI Le Conquérant sollicitait la confirmation du jugement entrepris quant à la liquidation de l'astreinte et demandait en conséquence à la cour de condamner la SARL Le Grignot à lui payer au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Caen le 11 février 2021, la somme de 20.000,00 €.
Ce n'est que dans des conclusions signifiées le 23 mai 2023, que tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris quant à la liquidation de l'astreinte, elle concluait pour la première fois à sa réformation et à la condamnation de la SARL Le Grignot à lui payer au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Caen le 11 février 2021, la somme de 60.000,00 €.
Cet appel incident étant tardif est donc irrecevable.
Il se déduit de cette irrecevabilité que l'astreinte provisoire ne peut en tout état de cause être liquidée à une somme supérieure à 20.000,00 € telle fixée par le premier juge.
La signification a eu lieu le 8 mars 2021.
Il est constant que la SARL Le Grignot n'a quitté les lieux que le 6 mai 2022, après avoir été destinataire d'un commandement de quitter les lieux en date du 2 février 2022, alors qu'elle aurait dû les quitter aux termes de l'arrêt du 11 février 2021, avant le 8 avril 2021.
Le fait que la SCI Le Conquérant n'ait pas donné suite à sa demande visant à obtenir un délai pour quitter les lieux, ne saurait être utilement invoqué, dès lors que le bailleur qui disposait d'un titre exécutoire, n'avait aucune obligation d'y répondre.
En outre, la SARL Le Grignot ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.613-1 du code la construction et de l'habitation et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concernent pas les baux commerciaux, mais seulement les baux d'habitation et les baux portant sur des locaux à usage professionnel.
L'appelante est donc mal-fondée à soutenir que la mesure d'expulsion est abusive.
Elle n'établit pas par ailleurs l'existence de circonstances particulières ou d'une cause étrangère, justifiant que l'astreinte soit liquidée à la somme d'un euro symbolique.
Dès lors qu'elle n'a pas déféré à l'obligation qui lui était faite de quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt du 11 février 2021, il y a bien lieu à liquidation de l'astreinte fixée par cette décision.
La cour estime toutefois, qu'eu égard à la disproportion entre le montant de l'astreinte résultant dudit arrêt et l'enjeu du litige, c'est à juste titre que le premier juge, l'a liquidée à la somme de 20.000, € soit à raison de 5.000,00 € par mois pendant quatre mois.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de prise en charge des travaux de remise en état de la devanture et du monte-plats formée par la SCI Le Conquérant
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose:
' Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire...
Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....'
Dans son arrêt du 11 février 2021, la cour a condamné la SARL Le Grignot à payer à la SCI Le Conquérant la somme de 21.840,00 HT au titre de la remise en état des locaux, cette somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction.
Il est précisé dans les motifs de l'arrêt que cette somme correspond aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [V], au coût de la remise en état de la pièce du premier étage aménagée en cuisine qui s'élève à 6.500,00 €, le coût de la remise en état de la cuisine du bar situé au rez-de-chaussée d'un montant de 3.000,00 €, le coût de la reconstruction d'un escalier intérieur d'un montant de 10.000,00 €, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 2.340,00 €.
Devant le premier juge, la SCI Le Conquérant a sollicité la condamnation de la SARL Le Grignot au paiement d'une somme de 20.135,03 € au titre de la remise en état de la devanture retirée par cette dernière à son départ des lieux et de 2.158,80 € représentant le coût du retrait du monte-plats, demande à laquelle il a été fait droit, le juge de l'exécution estimant qu'il s'agissait de travaux de remise en état des lieux.
La SCI Le Conquérant sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.
La SARL Le Grignot soutient quant à elle que le prix retenu par la cour, incluait le coût de la suppression du monte-plats, et relève que le procès-verbal contradictoire de reprise des lieux ne mentionne pas la présence de simples panneaux de contreplaqué en bois en remplacement de la devanture du magasin, et que ce n'est que deux mois plus tard, que la SCI Le Conquérant a revendiqué un somme complémentaire au titre de la remise en état de la devanture en produisant des photographies.
Elle conteste en tout état de cause le montant qu'elle qualifie d'exorbitant figurant dans le devis produit par la SCI Le Conquérant.
A la lecture du rapport d'expertise de Monsieur [V] du 30 juin 2014 ayant conduit la cour, dans son arrêt du 11 février 2021 à chiffrer à 21.840,00 HT le coût des travaux de remise en état, il apparaît que l'expert ne fait pas expressément mention du retrait du monte-plats, mais seulement de la restitution d'un escalier intérieur qu'il chiffre forfaitairement en l'absence de production de devis, à la somme de 10.000,00 €.
Toutefois, dès lors que l'escalier reliant antérieurement le rez-de-chaussée au premier étage transformé en cuisine, a été remplacé par un monte-plats, sa suppression entre nécessairement dans le montant chiffré par l'expert, puisqu'un nouvel escalier ne pourra être installé sans qu'il soit préalablement retiré.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ajouté à la somme de 21.840,00 € HT, celle de 2.158,80 € au titre du démontage du monte-plats.
Maître [N], huissier de justice a établi le 6 mai 2022, un procès-verbal de reprise des lieux dans lequel elle indique avoir procédé aux constatation suivantes :
' Des cloisons en plâtre sont posées afin de fermer les ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage entre l'immeuble de la SCI Le Conquérant et l'immeuble voisin.
Monsieur [U] me remet la clé de la porte d'accès au rez-de-chaussée de l'immeuble de la SCI Le Conquérant, lequel est vide.
Le premier étage de l'immeuble de la SCI Le Conquérant n'est plus accessible faute d'escalier (l'accès au premier étage se faisait par un escalier situé dans l'immeuble voisin). Monsieur [U] me déclare que ce premier étage est vide et il m'en justifie par une photo.
Il n'y a ni tableau électrique, ni compteur d'eau dans l'immeuble de la SCI Le Conquérant.
A la fin de mes opérations, j'ai refermé les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer hors les cas autorisés par la loi.'
Il n'est donc pas fait mention dans ce procès-verbal de la disparition de la devanture qui aurait été selon la SCI Le Conquérant, remplacée par des panneaux de contreplaqué, ce qui aurait pourtant été parfaitement visible si tel avait été le cas, le 6 mai 2022 lors de la reprise des lieux, et aurait dû être noté par l'huissier de justice.
L'attestation établie par Maître [N] le 19 juin 2023, aux termes de laquelle, elle aurait constaté lors de la reprise des lieux la présence d'une devanture en bois, n'ayant pas la même valeur probante que procès-verbal de reprise des lieux qui vaut jusqu'à inscription de faux, ne saurait être considérée comme étant de nature à remettre en cause les constatations figurant dans celui-ci, qui comme il a été dit ci-dessus, ne contient aucune mention relative à la devanture.
Le procès-verbal de constat établi le 1er septembre 2023, donc bien postérieur à la reprise des lieux, qui constate la présence de panneaux de contreplaqué à la place de la devanture, est inopérant eu égard à sa date.
Les photographies produites par la SCI Le Conquérant faisant apparaître que la devanture est désormais constituée de panneaux de contre-plaqués, ne sont pas datées, et sont également insuffisantes pour imputer au locataire sortant, qui a remis les clés à Maître [N], le 6 mai 2022, lors de la reprise des lieux, l'enlèvement de la devanture initiale.
La SCI Le Conquérant échouant à rapporter la preuve que la SARL Le Grignot aurait procédé au remplacement de la devanture d'origine par des panneaux de contreplaqué,
sera déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de cette dernière, le coût du remplacement de ladite devanture.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot à régler la somme de 20.135,00 € au titre de la réparation de la devanture, à la SCI Le Conquérant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot à payer à la SCI Le Conquérant, une somme de 2.000,00 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter la SARL Le Grignot de sa demande à ce titre.
Succombant, à titre principal, la SARL Le Grignot sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise justifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI Le Conquérant tendant à obtenir une somme de 60.000,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte, formulée pour la première fois dans ses conclusions du 23 mai 2023,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Le Grignot à payer à la SCI Le Conquérant les sommes de 2.158,80 € au titre du démontage du monte-plats et de 20.135,00 € au titre de la réparation de la devanture,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Le Conquérant de sa demande en paiement au titre du démontage du monte-plats,
DÉBOUTE la SCI Le Conquérant de sa demande en paiement au titre du remplacement de la devanture,
CONDAMNE la SARL Le Grignot à payer à la SCI Le Conquérant, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Le Conquérant de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SARL Le Grignot de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Le Grignot aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON