Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/06055
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYK6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S.U. STARES FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4], prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSES
Madame [F] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0149
Madame [T] [R], tutirce de Madame [S] [P] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/06055 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYK6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots n° 23, 32 et 42 de l’immeuble sont impayées et que les propriétaires indivis de ces lots sont madame [S] [P] veuve [O] et mademoiselle [F] [O], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] les a assignées devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 16 mai 2022.
Madame [S] [P] veuve [O] est décédée en cours de procédure le 28 juillet 2023.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil, de :
condamner mademoiselle [F] [O] à lui payer les sommes suivantes :les intérêts au taux légal sur la somme de 8.980,40 € à compter du 16 mai 2022 jusqu'au 28 septembre 2023 ;348 € au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter mademoiselle [F] [O] de ses demandes ;condamner mademoiselle [F] [O] aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par maître Lionel BUSSON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 novembre 2023, mademoiselle [F] [O] demande au tribunal, au visa de l'article 373 du code de procédure civile, de :
lui décerner acte de sa reprise d'instance en qualité de pleine propriétaire de l'immeuble suite au décès de sa mère madame [S] [P] épouse [O] survenu le 28 juillet 2023 ;dire et juger que la dette en principal de charges de copropriété échues et impayées au 3 janvier 2023 s'établit à la somme de 8.980,40 € ;dire et juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances pour qu'il soit tenu compte des règlements postérieurs au 3 janvier 2023 effectués par les deux codébitrices jusqu'au 29 juillet 2023 et par mademoiselle [F] [O] seule postérieurement ;débouter le SDC de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande tendant au paiement de la somme de 348 € au titre des frais de transmission du dossier à l'avocat du SDC ;débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer sur les dépens ce que de droit, étant observé que le coût de l'assignation introductive d'instance pour 112,88 € a d'ores et déjà été porté au débit du sous-compte copropriétaire de l'indivision [O] en date du 30 mai 2022 et est donc compris dans la demande principale du SDC.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 novembre 2023 (suite à révocation d'une précédente ordonnance de clôture à la demande des parties pour régulariser la procédure) et l’affaire a été plaidée le même jour. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les intérêts légaux sur la créance de charges et provisions sur charges de copropriété
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
les consorts [O] sont débitrices chroniques de charges ;des condamnations ont déjà été prononcées en 2013 et 2014 ;les consorts [O] restaient devoir solidairement la somme de 8.309,27 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 18 mai 2017 et le 1er avril 2022 ;la dette était de 8.980,40 € au 3 janvier 2023 ;la créance était certaine, liquide et exigible ;il est fondé à sollicité la condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8.980,40 € à compter du 16 mai 2022 et ce jusqu'au dernier paiement qui a apuré la dette, soit jusqu'au 28 septembre 2023.
En défense, madame [O] fait valoir que :
elle est désormais pleine propriétaire des lots concernés par la procédure depuis le décès de sa mère ;l'indivision [O] avait réglé une somme totale de 2.632,46 € à valoir sur sa dette antérieurement à l'assignation du 12 mai 2022 ;la dette était bien de 8.980,40 € au 3 janvier 2023.
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus la condamnation à verser la dette de charges, laquelle a été réglée selon ses allégations. Il sollicite uniquement les intérêts légaux sur la somme de 8.980,40 € à compter du 16 mai 2022 et jusqu'au 28 septembre 2023.
L'assignation a été délivrée le 16 mai 2022 et la créance invoquée était de 8.309,27 €.
Or, la défenderesse justifie qu'à cette date des règlements avaient été opérés pour un total de 2.632,46 €.
La date des autres règlements de cette dette reconnue n'est pas suffisamment démontrée.
Il sera donc retenu que la créance a été soldée définitivement au 28 septembre 2023.
Madame [O] sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur les intérêts légaux sur une somme de 5.676,81 € du 16 mai 2022 au 28 septembre 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité 348 € au titre de frais de suivi de dossier par le syndic.
Mais ces frais relèvent de la gestion courante du syndic.
La demande au titre des frais de recouvrement sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que les défenderesses présentent, de manière récurrente depuis de nombreuses années, des impayés de charges de copropriété. Des condamnations ont déjà été prononcées. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mademoiselle [O], partie perdante, supportera les dépens.
Maître Lionel BUSSON, avocat, sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mademoiselle [O] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE mademoiselle [F] [O], laquelle a repris l'instance en qualité de pleine propriétaire de l'immeuble suite au décès de madame [S] [P] veuve [O], à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 5] les sommes suivantes :
les intérêts légaux sur une somme de 5.676,81 € du 16 mai 2022 au 28 septembre 2023 ;
1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE mademoiselle [F] [O] aux dépens ;
AUTORISE maître Lionel BUSSON, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLe Président
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