Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 22/01966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDZB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2022
Date de saisine : 03 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2018036032 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre le 17 Décembre 2021
Appelante :
S.A.S.U. REDER agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220018
Intimée :
S.A. CITEO anciennement SREP SA et ECO-EMBALLAGES SA, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège - représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268066
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Annick PRIGENT, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 avril 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;
Vu les observations écrites du conseil de la S.A.S.U. REDER reçues au greffe le 27 avril 2022
Vu les observations écrites du conseil de la S.A. CITEO anciennement SREP SA et ECO-EMBALLAGES SA en date du 04 mai 2022 ;
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, ce qui entraine la caducité de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S.U. REDER
Paris, le 08 Septembre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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