Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2004), que la Commission nationale d'invalidité d'EDF-GDF a rejeté la demande de M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 1993, tendant à l'attribution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, prévue par l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er juin 1992, pour la maintenir à compter du 24 octobre 1997 ; que la cour d'appel a rejeté son recours aux motifs essentiels qu'il résultait clairement du questionnaire rempli par le médecin traitant et de l'avis du médecin conseil que M. X... pouvait, en 1991, accomplir seul les actes de la vie courante et que la nécessité de l'aide d'une tierce personne était donc exclue ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que constitue une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade sur laquelle les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent statuer sans avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le point de savoir si l'état d'un assuré lui permet d'effectuer seul les actes de la vie courante ; qu'en tranchant, au seul vu des attestations médicales produites aux débats, la question de savoir si, à la date du 1er mars 1992, M. X... était en mesure d'effectuer seul les actes de la vie courante, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est opposé à la demande d'expertise formulée par EDF-GDF ; qu'il en résulte qu'il est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation le moyen contraire à ses précédentes écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
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