Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°80
N° RG 21/03868 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLVN
IMM - AC
Décision déférée du 16 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 20/01257)
Monsieur [Y]
[K] [G]
[T] [G]
C/
[J] [E]
Avant dire droit
RME 09/03/23
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016948 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Monsieur [J] [E]
C/O Madame [A], [Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020, [K] [G] et
[T] [G] ont fait assigner [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de l'entendre condamner à leur rembourser des sommes prêtées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal a débouté [K] et [T] [G] de toutes leurs demandes et a laissé à leur charges les dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 8 septembre 2021, [K] et [T] [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par exploit en date du 7 décembre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, elles ont signifié à [J] [E] la déclaration d'appel.
Motifs
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelantes n'ont pas remis leurs conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de les inviter à former toutes observations sur la caducité encourue en raison de cette omission.
Les dépens seront réservés
Par ces motifs
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite [K] et [T] [G] à conclure sur les conséquences du défaut de remise au greffe de leurs conclusions d'appelantes dans les trois mois de la déclaration d'appel,
- Ordonne le renvoi à l'audience du lundi 03 avril 2023 à 9 heures 30,
- Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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