Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/01322 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 12 Octobre 2020, RG 1120000101
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT SAS dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou - 92853 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [E] [M] [X]
né le 26 Avril 1960 à POLOGNE, demeurant 170 Allée des Grands Couttins - 74150 MARIGNY ST MARCEL
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2015, la société Sogefinancement a conclu avec M. [E] [M] [X] un prêt, destiné à financer un regroupement de crédits, portant sur une somme de 61 000 euros au taux nominal annuel de 7,40 % remboursable en 84 mensualités.
M. [E] [M] [X] ayant cessé d'honorer ses échéances, la société Sogefinancement lui a adressé le 12 juin 2019, une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme.
Par acte du 30 janvier 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [E] [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a demandé à la société Sogefinancement de produire un certain nombre de pièces et de donner ses explications sur des points susceptibles d'entraîner la déchéance de son droit aux intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts,
- condamné M. [E] [M] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 219,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- exclu l'application de la majoration du taux d'intérêt légal,
- dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [E] [M] [X] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Par acte du 11 novembre 2020, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision demandant la réformation sur la question de la déchéance de son droit aux intérêts, l'exclusion de la majoration du taux légal des intérêts, l'imputation prioritaire des paiement sur le capital, le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté sa demande au titre de l'indemnité légale de 8 %,
En conséquence,
- condamner M. [E] [M] [X] à lui payer la somme de 41 125,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,72 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 35 965,54 euros, à compter du 12 juin 2019,
- condamner M. [E] [M] [X] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [E] [M] [X] par acte d'huissier délivré à étude le 9 décembre 2020.
M. [E] [M] [X] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L.341-4 (L.311-48 alinéa 1 ancien) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L.312-28 (L.311-18 ancien) du même code, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.312-10 (Article R.311-5 ancien) fixe ainsi la liste des mentions devant figurer dans l'encadré à peine de déchéance du droit aux intérêts, parmi lesquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
L'article R.312-10, 2°, h) du Code de la consommation (article R.311-5, 2°, h) ancien) prévoit que l'encadré doit mentionner 'les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant'. Il est constant que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ. 1, 8 avril 2021, n°19-25.236).
En l'espèce, dans la mesure où l'assurance n'était pas obligatoire, le défaut de mention de son coût dans l'encadré n'est pas de nature à être sanctionné.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement.
Sur les sommes dues au titre du prêt
La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [E] [M] [X] au paiement des sommes suivantes :
- 35 965,54 euros au titre du capital restant dû,
- 2 188 euros au titre des échéances impayées,
- 2 971,82 euros au titre de la clause pénale.
Il résulte des décomptes produits que M. [E] [M] [X] reste redevable de 4 échéances impayées pour un montant total de 2 188 euros, ainsi que d'un capital restant dû de 35 965,54 euros. Il sera donc condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 38 153,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 12 juin 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 1 792,85 euros (pièce n°9) et à compter du 30 janvier 2020, date de l'assignation, pour le surplus.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il convient de relever que l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles'. Or la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée par ces textes. Par conséquent, la société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne la clause pénale, il convient de relever que l'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».
En l'espèce, la société Sogefinancement réclame une pénalité d'un montant de 2 971,82 euros représentant 8% du capital restant dû. La disproportion d'une clause pénale s'apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi. En l'espèce, une pénalité d'un tel montant pour un capital restant dû de plus de 35 900 euros, des échéances impayées pour 2 188 euros, majoré d'intérêts moratoires à 7,40 % dans un contrat où la rémunération due par les emprunteurs est calculée sur un taux débiteur fixe important de 7,40 % l'an, apparaît manifestement excessive en présence de la situation nécessairement obérée du débiteur au moment où il cesse les paiements. En conséquence, l'intimé ne sera pas tenu à un quelconque paiement au titre de la clause pénale et la société Sogefinancement déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M] [X] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne permet de faire application, au profit de la société Sogefinancement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [M] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 38 153,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 12 juin 2019 sur la somme de 1 792,85 euros et à compter du 30 janvier 2020 pour le surplus,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande relative à la clause pénale,
Condamne M. [E] [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment