Texte intégral
N° RG 22/00088 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOXL
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 SEPTEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 25 juillet 2022
Monsieur [M] [D]
né le 19 décembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L], [S], [K] [T]
né le 28 mai 1946 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 24 août 2022 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 29 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les propriétés de MM. [D] et [T] à Sessyins (38) sont séparées par une haie de lauriers cerises en limite de propriété sise sur le fonds [D].
Suite à l'assignation par requête du 07/12/2021 aux termes de laquelle M. [T] a sollicité sous astreinte la suppression des arbustes de la propriété [D] dépassant la hauteur prévue à l'article 671 du code civil, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 07/04/2022 :
- enjoint à M. [D] de réduire à 2 m la hauteur de la haie de lauriers cerises à la limite de la propriété [T], et à couper les branches qui dépassent sur le terrain de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- enjoint à M. [T] de couper les branches du sapin qui dépassent sur la propriété de M. [D] ;
- sursis à statuer sur la demande de bornage ;
- invité M. [T] à produire les justificatifs d'un précédent bornage et à faire constater sur le terrain si le bornage éventuel a été matérialisé par des signes apparents ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 02/06/2022 et dit que le jugement vaut convocation ;
- condamné M. [D] à payer à M. [T] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 23/05/2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/07/2022, il a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble M. [T] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie suffisante de 20.000 euros à parfaire par M. [T], pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d'infirmation du jugement, réclamant enfin 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- la haie litigieuse bénéficie d'une prescription acquisitive trentenaire ;
- il existe une incertitude quant à la distance réelle entre la limite séparative des fonds et les pieds de la plantation ;
- la coupe de la haie va générer un trouble anormal de voisinage ;
- la propriété [T] étant située en contrebas de la sienne, une vue directe va être créée ;
- l'exécution de la décision constitue une atteinte au principe du double degré de juridiction ;
- M. [T] n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un bornage précédent ;
- l'astreinte prononcée est manifestement excessive ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision entreprise, la constitution d'une garantie est nécessaire notamment pour la réparation du préjudice subi.
Par conclusions du 23/08/2022, M. [T], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, fait valoir que :
- l'existence d'un risque de conséquence manifestement excessive apparu postérieurement au jugement attaqué n'est pas démontrée ;
- les moyens allégués ne peuvent amener une annulation ou une réformation de la décision frappée d'appel ;
- la constitution d'une garantie n'est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'existence de conditions manifestement excessives :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l'espèce, le requérant n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, il ne peut plus invoquer un risque antérieur à la décision attaquée.
Or, dès lors que la demande en justice avait pour objet exprès la diminution de la hauteur de la haie séparative des fonds des parties, le risque de voir ordonner le rabattage de la haie litigieuse existait . M. [D] ne peut par ailleurs invoquer le caractère irréversible de la coupe, pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, alors qu'il n'est pas démontré que les plantations litigieuses ne sont pas aptes à repousser rapidement. Ainsi, le retour à la situation initiale n'est pas compromis, en cas d'infirmation du jugement.
Par ailleurs, le montant des dommages-intérêts alloués est modéré et leur paiement n'est pas de nature à avoir des répercussions significatives sur le patrimoine du requérant.
Enfin, pour le bornage, il est de principe lors de la constitution d'un lotissement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est ainsi irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, ces deux conditions étant cumulatives et non alternatives.
- Sur la constitution de garantie par M. [T] :
En raison du caractère non irréversible des mesures ordonnées, du caractère modeste du montant des dommages-intérêts alloués et d'une révision possible du montant de l'astreinte, lors de sa liquidation, la demande de constitution d'une garantie n'est pas justifiée. Elle sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de cette instance. M. [D] sera condamné en conséquence à lui verser 800 euros à ce titre.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
L'avocat de M. [T] ne peut toutefois bénéficier du recouvrement direct des dépens, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 07/04/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à constitution d'une garantie par M. [T] ;
Condamnons M. [D] à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens ;
Rejetons la demande la Selarl LGB-Bobant visant à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffierLa présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAYM.P. FIGUET
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