Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01887 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBROD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DE BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
SAS SARP OSIS IDF anciennement dénommée SUEZ RV OSIS IDF
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉ
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 décembre 1984, M. [C] [S] a été engagé par la société Derichebourg en qualité d'ouvrier. Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu son employeur était la société Suez sanitra services devenue la société Suez RV OSIS IDF puis aujourd'hui la société SARP-OSIS IDF. Le 1er janvier 2009, il a accédé au poste de responsable d'exploitation, statut non cadre et dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 307,24 euros brut calculée sur les trois derniers mois que les parties ne discutent pas.
Par courrier du 21 mars 2016, M. [S] s'est vu notifier une mise à pied d'une journée à titre disciplinaire, exécutée le 29 mars 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2016 puis du 27 mai 2016, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2016 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 16 juin 2016.
La société SARP-OSIS IDF emploie au moins onze salariés et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 avril 2016 afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Après comparution des parties à l'audience du bureau de conciliation du 19 décembre 2016, l'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 28 novembre 2017 et réintroduite à la requête de M. [S] enregistrée le 2 mai 2018. Par jugement du 30 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Suez Osis IDFà verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 126,92 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
* 12,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 614,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 661,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 38 626,80 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 79 368 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté la société Suez Osis IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens supportés par la partie qui succombe.
La société Suez RV OSIS IDF a régulièrement relevé appel du jugement le 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 19 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV Osis IDF prie la cour d'infirmer le jugement et :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 20 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 19 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] prie la cour de confirmer le jugement et :
- condamner la société SARP-OSIS IDF à lui verser la somme de 99 217,20 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'entier jugement,
En tout état de cause,
- condamner la société SARP-OSIS IDF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SARP-OSIS IDF aux intérêts au taux légal et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [S] sollicite l'annulation de la sanction disciplinaire en soutenant qu'elle est injustifiée dans la mesure où certains griefs ne lui sont pas imputables ou ne sont pas datés ni justifiés.
De son côté la société SARP-OSIS IDF soutient que les faits sont caractérisés et sont imputables au salarié du fait de sa qualité de responsable d'exploitation.
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le courrier de notification de la sanction disciplinaire visait les faits suivants :
- ne pas avoir rendu compte à son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées par le client CBH qui s'est plaint d'avoir dû attendre prés d'un mois, malgré plusieurs relances, pour recevoir un planning d'intervention, de sorte que le responsable d'agence a dû lui-même réaliser le planning à la demande du directeur délégué,
- 'ne pas avoir respecté les consignes de travail à savoir l'envoi systématique d'un fax ou mail pour confirmer les rendez vous pris', consignes expliquées en réunion d'exploitation du 22 janvier 2016 et appuyées par un mail du 3 février 2016,
- ne pas avoir respecté la consigne de travail suivante : 'l'agence a reçu des vêtements T-shirts à distribuer au personnel roulant. Ces vêtements n'ont pas été distribués malgré une demande orale en janvier et formelle par courriel du 19 février 2016".
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, l'employeur verse aux débats s'agissant de la non répercussion au supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées par la société CBH, la copie du courrier daté du 15 février 2016 émanant du directeur d'exploitation de la société CBH exprimant son 'vif mécontentement' pour ne pas avoir reçu le planning annuel demandé le 14 janvier avant le 12 février et d'avoir dû appeler à trois reprises le responsable d'exploitation 'M. [S]' pour s'entendre répondre que '[J] était malade et qu'elle le ferai à son retour'. M. [S] de son côté explique qu'il n'était pas en charge de ce client, qu'il n'avait pas à établir ce planning et que d'autres clients comme la société Bosch dont il verse le courrier en ce sens sont très satisfaits de ses services. La cour relève cependant qu'en qualité de responsable d'exploitation, M. [S] qui recevait l'appel d'un client lui expliquant qu'il attendait un planning depuis un mois aurait dû prévenir son supérieur hiérarchique de la difficulté comme le soutient l'employeur plutôt que mettre en avant l'arrêt maladie de l'agent chargé de l'établissement du planning. Les faits sont donc retenus.
S'agissant du non respect des consignes relatives à la confirmation écrite des rendez vous, l'employeur verse aux débats le compte rendu de la réunion d'exploitation qui s'est tenue le 22 janvier 2016 à laquelle M. [S] a participé faisant apparaître dans la rubrique 'action ' la consigne suivante 'systématiser les fax ou mails de confirmation'ainsi que le mail du 3 février 2016 dont M. [S] a été destinataire rappelant les consignes de travail à effet immédiat telle que la confirmation par fax ou mail de l'intervention et précisant qu'il 'n'est pas envisageable de programmer une tournée sans s'être préalablement assuré de sa faisabilité'. Il communique également la feuille de tournée visée par M. [S] pour le client Musée [4] faisant apparaître que la prestation n'avait pas été réalisée le 1er février 2016 parce que le musée était fermé le lundi ni le lendemain pour une raison non indiquée, l'employeur expliquant dans ses écritures sans être contredit par M. [S] que le client non prévenu du passage était absent. M. [S] conteste que ce manquement lui soit imputable en expliquant qu'il n'était pas en charge de cette tournée. L'employeur produit cependant la feuille de tournée signée par M. [S] en expliquant que le signataire en est l'organisateur sans que M. [S] ne le conteste. Dans ses écritures l'employeur cite encore en exemple le problème qui s'est posé les 24 février et 3 mars 2016 pour une intervention à la résidence [Localité 6] pour laquelle un technicien s'est déplacé à deux reprises sans avoir pu réaliser l'intervention faute de place pour se garer et le mail de plainte de la responsable du site qui met nommément en cause M. [S] de sorte que les faits sont retenus.
Enfin s'agissant de la distribution des tee-shirts, l'employeur communique le mail qu'il a adressé le 19 février 2016 à M. [S] pour leur distribution. M. [S] ne soutient pas qu'il a exécuté cette consigne et se contente d'indiquer qu'elle n'est pas datée et qu'il n'était pas le seul responsable de cette distribution mais la cour relève que les faits se sont produits sur une période de temps courant du 16 février au 21 mars 2016 de sorte qu'ils se sont nécessairement déroulés et poursuivis pendant le délai de deux mois précédant l'engagement de la poursuite disciplinaire et que M. [S] responsable d'exploitation était bien destinataire du mail donnant la consigne de distribuer les tee-shirt. Les faits sont donc retenus.
En conséquence de ce qui précède, la cour retenant que les faits sont établis et imputables au salarié considère que la sanction prononcée est proportionnée à leur gravité de sorte que la demande d'annulation de la sanction est rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par le salarié au titre du rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [S] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
- le 5 avril 2017 : négligence délibérée des 'règles fondamentales de sécurité relatives au travail en espaces confinés en laissant intervenir deux collaborateurs seuls les exposant à des risques majeurs dont les conséquences auraient pu être irréversibles'
- le 20 avril 2017 : prise d'une décision ayant causé un accident de travail ' en cas d'incident touchant aux organes de sécurité d'un véhicule, le véhicule ne doit pas être déplacé. Il doit rester sur la bande d'arrêt d'urgence ou la zone d'arrêt de stationnement et il convient d'attendre les services de dépannage ou les mécaniciens de la société. Vous avez pris une mauvaise décision et donné une instruction totalement inadaptée aux conséquences très lourdes : un salarié a été victime d'une accident du travail et la roue qui s'est détachée aurait pu causer un accident mortel et des dommages matériels[...] Après vérification, il s'avère que vous avez bien donné l'instruction au chauffeur de rentrer lentement au dépôt consigne inadaptée et dangereuse et ce malgré l'état du camion (présence de fumées au niveau des roues) qui ne pouvait pas laisser de doutes sur un problème mécanique grave';
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
S'agissant des faits du 5 avril 2016, il est constant que la procédure de travail en espace confiné prévoit l'intervention de trois collaborateurs. L'employeur impute au salarié la présence de seulement deux collaborateurs ainsi que l'a constaté M. [X], nouveau responsable d'agence qui s'est présenté sur le chantier le jour dit. Il communique aux débats :
- une attestation de M. [Z] [X] selon laquelle lors de la visite de sécurité hiérarchique qu'il a exécutée le 5 avril 2016 sur le chantier de l'hôpital de [5], il a constaté la présence en opération de deux opérateurs et non pas trois qui lui ont expliqué qu'ils travaillaient tous deux en bas en utilisant la télécommande, le surveillant en surface n'étant pas présent,
- une attestation de l'un des opérateurs selon laquelle M. [S] devait être le troisième homme sur le dernier jour du chantier mais qu'il n'est arrivé qu'à 10h30 et qu'ils ont donc commencé le chantier sans lui.
Les éléments versés aux débats s'ils établissent le retard de M. [S] ne suffisent pas à établir que ce dernier a donné l'ordre à ses collaborateurs de commencer le chantier sans lui au mépris des règles de sécurité. Les faits ne sont pas retenus..
S'agissant des faits du 17 avril, l'employeur ne verse aucun élément aux débats permettant d'établir la matérialité des faits et que M. [S] a donné l'ordre au chauffeur de rentrer au dépôt au lieu de rester sur place à attendre la dépanneuse.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que l'employeur n'établit pas la faute grave et que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas davantage caractérisée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 614,48 euros le délai congé étant de deux mois confinement à l'article 4.7 de la convention collective et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 661,44 euros. La société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV OSIS IDF est donc condamnée à verser ces sommes à M. [S].
Il en est de même s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant a été évalué en conformité avec l'article 4.8 de la convention collective par le conseil de prud'hommes sur la base d'un salaire de référence de 3 307,24 euros et d'une ancienneté remontant au 12 décembre 1984. Le jugement est donc confirmé de ce chef sauf à préciser que la nouvelle dénomination de la société Suez RV OSIS IDF est SARP-OSIS IDF.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, M. [S] doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (né en 1962), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la société SARP OSIS IDF anciennement dénommée RV OSIS IDF à verser à M. [S] une somme de 70 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV OSIS IDF doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [S] depuis son licenciement dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes :
La société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV OSIS IDF partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [S] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros, en sus de la somme de 1 800 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud'hommes dont la décision est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Suez RV IDF à verser à M. [C] [S] un rappel de salaire outre les congés payés afférents au titre de la sanction disciplinaire notifiée le 22 mars 2016 et sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf à préciser que la société SARP-OSIS IDF est la nouvelle dénomination de la société Suez RV IDF,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV IDF à verser à M. [C] [S] la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV OSIS IDF à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [S] depuis son licenciement dans la limite de trois mois ;
DÉBOUTE M. [C] [S] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 mars 2016 et de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents conséquente,
CONDAMNE la société SARP-OSIS IDF anciennement dénommée Suez RV IDF aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [C] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1 800 euros déjà allouée par les premiers juges.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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