Texte intégral
DLP/FF
[J] [O]
C/
S.A.S. PRISSEDIS La société PRISSEDIS est représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées aux représentants des parties le 10 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F45M
APPELANTE :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-00139 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
S.A.S. PRISSEDIS La société PRISSEDIS est représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la déclaration d'appel formée le 14 mars 2022 par Mme [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la SA Prissedis ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juillet et 4 octobre 2022 par la société Prissedis par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article R. 146-1 du code du travail,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appeI interjeté le 14 mars 2022, comme tardif,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 par Mme [O] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger son appel recevable,
- rejeter les prétentions adverses,
- condamner la société Prissedis à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 70 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La société Prissedis soutient que Mme [O] est irrecevable en son appel interjeté au-delà du délai légal d'un mois.
En réponse, Mme [O] fait valoir que la société Prissedis ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est vue notifier le jugement déféré le 29 janvier 2022.
En vertu de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, le jugement déféré a été notifié aux parties le même jour et a été reçu :
- le 29 janvier 2022 par la société Prissedis,
- le 29 janvier 2022 également par Mme [O] comme en témoigne la pièce n°4 de la société intimée (suivi de l'envoi de la lettre recommandée portant le numéro 2C09144231950 et AR signé par l'appelante).
Mme [O] disposait donc d'un délai courant jusqu'au 1er mars 2022 pour relever appel de la décision. Or, sa déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 14 mars 2022 et elle a sollicité l'aide juridictionnelle le 19 mai 2022. Il est constant que la demande d'aide juridictionnelle postérieure à la déclaration d'appel n'interrompt pas le délai pour former appel.
En conséquence, le délai légal d'un mois étant expiré, l'appel de Mme [O] est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [O],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme [O] et la condamnons à payer à la société Prissedis la somme de 1 000 euros,
Condamnons Mme [O] aux dépens de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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