Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 Janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/08874 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris-Pôle 4 chambre2- rendu le 15 janvier 2020 -RG 18/16018 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 09 septembre 2021 sous le numéro C20-11-743
DEMANDEUR À LASAISINE APRÈS RENVOI
Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 11] ([Localité 9])
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau D'ESSONNE
DÉFENDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD-EST (SEGINE), agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. EGIDE venant aux droits de la société SEGINEexerçant sous le nom commercial SEGINE ESSONNE immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 809 931 884, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.D.C. LA BRUYERE-II (0105), sis [Adresse 1]
[Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP,, inscrite au RCS de EVRY sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Toutes représentées et assistées de Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2020 entre M. [L] d'une part, la société Segine, le syndicat des copropriétaires la Bruyère II et la société Egide d'autre part, M. [L] a fait une déclaration de saisine du 26 novembre 2021 de la cour d'appel de Paris, désignée cour de renvoi. Faute pour M. [L] d'avoir signifié sa déclaration de saisine aux intimés dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de cette déclaration.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constatons la caducité de la déclaration de saisine par M. [L] de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2021 ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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