Texte intégral
[D] [L]
C/
[I] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01314 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJBE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00036
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 4] (93)
domicilié :
[Adresse 1]
La Couhée
[Localité 3]
représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [I] [T]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007003 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 pour être prorogée au 9 Avril 2024 et au 14 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1].
Une grange édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] jouxte la cour de sa maison d'habitation. Il en attribue la propriété à M. [S] [T] et à Mme [I] [T].
Estimant l'écoulement des eaux de pluie de la grange non conforme et considérant que la toiture de la grange présentait une certaine dangerosité, M. [L] a, par acte du 10 novembre 2021 saisi le juge des référés aux fins de voir condamner ses voisins, à faire réparer les gouttières et la toiture, sous astreinte.
Subsidiairement, il demandait une mesure d'instruction.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a notamment ordonné à M. [S] [T] et Mme [I] [T] de faire procéder à la réparation de leur toit et gouttières sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de la décision intervenue par acte du 19 janvier 2022.
Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Par acte du 21 février 2023, M. [L] a fait assigner M. [S] [T] et Mme [I] [T] devant le juge des référés aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 20 310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au 19 février 2023,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors que le commissaire de justice affirmait dans l'acte du 21 février 2023 que la certitude du domicile de M. [S] [T] était acquise notamment au regard de sa confirmation par le voisinage, il s'avérait que l'intéressé était décédé le 1er octobre 2022.
Mme [I] [T] a conclu au rejet des demandes de M. [L], notamment celle tendant à la liquidation de l'astreinte, mentionnant qu'elle n'était pas propriétaire du bâtiment objet de l'obligation de faire, appartenant depuis le décès de son père à une indivision successorale non encore réglée.
Subsidiairement, elle demandait la réduction du montant de l'astreinte à un euro par jour.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a :
- dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme [I] [T] et l'a supprimée pour l'avenir,
- débouté M. [L] de ses demandes
- condamné M. [L] :
. aux dépens, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à Maître Clément Lopez, conseil de Mme [T],
. à payer à Mme [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique expressément tous les chefs.
Par conclusions du 12 janvier 2024, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.131-2, L.131-3 et R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé.
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
- 34 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue à l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021 arrêtée au 11 janvier 2024 sauf à parfaire et jusqu'à la réalisation des travaux de réparation de la toiture et des gouttières,
- 2 000 euros de dommages et intérês pour résistance abusive,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 juillet 2022.
Par conclusions n°2 du 11 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour, au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
' à titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
Par conséquent,
- dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte provisoire prononcée contre elle par l'ordonnance de référé n°21/224 du 21 décembre 2021 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
- supprimer l'astreinte provisoire en raison d'une cause étrangère (défaut de propriété de sa part),
' à titre subsidiaire en cas d'infirmation de l'ordonnance attaquée,
- supprimer l'astreinte à son encontre jusqu'au 1er octobre 2022,
- réduire l'astreinte à son encontre depuis le 1er octobre 2022, à une somme de 1 euro par jour de retard,
' en tout état de cause :
- débouter M. [L] de toutes ses autres demandes,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l'astreinte
Il résulte des dispositions de l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La preuve de l'exécution de l'obligation de faire incombe au débiteur de celle-ci, de même que la preuve des difficultés rencontrées et de la cause étrangère éventuellement alléguées.
Au cas d'espèce, Mme [T] établit que seul son père était propriétaire de la parcelle litigieuse jusqu'à son décès survenu le 1er octobre 2022.
Ainsi, jusqu'à cette date, elle ne disposait d'aucun pouvoir pour exécuter des travaux sur la grange litigieuse. Cet obstacle juridique constitue une difficulté majeure faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte à l'encontre de Mme [T] jusqu'au 1er octobre 2022. Il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas liquidé l'astreinte sur la période antérieure au 1er octobre 2022.
Mme [T] produit une attestation du 27 mars 2023 du notaire chargé du règlement de la succession de M. [S] [T], rappelant que le défunt a laissé trois enfants pour lui succéder dont Mme [I] [T]. Le notaire précise que les frère et soeur de Mme [I] [T] et leurs enfants ont renoncé à la succession, que Mme [I] [T] est exploitante de la propriété et bénéficiaire de donations antérieures à titre préciputaire, et qu'elle réfléchit à une acceptation à concurrence de l'actif net.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [T] a fait établir un devis le 7 juin 2023 par l'entreprise Bruchon pour des travaux de couverture-zinguerie à effectuer pour la sécurisation de la toiture de la grange édifiée sur la parcelle [Cadastre 5], que le 15 juin 2023, elle a accepté le devis d'un montant de 3 066,45 euros et que le 16 août 2023, elle a réglé par chèque n° 2921835 un acompte sur travaux de 1 566,45 euros.
Dans ces circonstances, l'obstacle juridique évoqué ci-dessus a disparu à compter du 1er octobre 2022 et il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte à l'encontre de Mme [T] pour la période postérieure au 1er octobre 2022 et en ce qu'elle a supprimé l'astreinte pour le futur.
Mme [T] soutient ne pas avoir obtenu les autorisations administratives d'urbanisme permettant la réalisation des travaux. Toutefois elle ne justifie pas avoir sollicité la moindre autorisation d'urbanisme, si bien que la cour ne peut pas retenir qu'elle rencontre des difficultés administratives qui ne lui sont pas imputables.
En conséquence, compte-tenu du montant journalier de 50 euros fixé par l'ordonnance du 21 décembre 2021, l'astreinte courue entre le 2 octobre 2022 et le 11 janvier 2024 s'élève à la somme de 23 350 euros, soit 467 jours x 50 euros.
Il revient toutefois à la cour d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige.
L'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre en effet le droit au respect de la propriété des biens. Or l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en permettant de tenir compte, dans le cadre de sa liquidation, des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, l'enjeu du litige porte :
- d'une part sur la réalisation de travaux sur la toiture d'une grange très vétuste et sur l'évacuation des eaux de pluie de cette toiture, travaux dont la valeur est de l'ordre de 3 000 euros,
- d'autre part sur la sécurisation de la cour de M. [L], étant précisé que selon le rapport de l'expertise effectuée à l'initiative de son assureur en décembre 2020, cette sécurisation pouvait, voire devait, être assurée par l'appelant lui-même, via la mise en place, sans délai, d'une zone de sécurité sous les toits bordant sa cour.
Au regard de l'ensemble des éléments de l'espèce, il convient de liquider l'astreinte courue à la somme de 1 500 euros, soit 100 euros par mois pendant 15 mois d'octobre 2022 à décembre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] n'a pas abusivement résisté à l'obligation mise à sa charge, ce d'autant que ses revenus sont modestes et que l'actif de la succession de son père ne comporte que très peu de liquidités.
L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [T]. Ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de M. [L]. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance dont appel sauf en sa disposition ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [D] [L] pour résistance abusive.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] à payer à M. [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation sur la période d'octobre 2022 à décembre 2023, de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône dans son ordonnance du 21 décembre 2021.
Déboute M. [L] du surplus de sa demande présentée à ce titre.
Condamne Mme [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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