Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/10554 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX6J
Ordonnance n° 2024/M179
S.A.S. MÉDIA SYSTÈME
représentée par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante et défenderesse à l'incident
Monsieur [O] [U]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu la déclaration d'appel du 4 août 2023 ;
Par conclusions en date du 17 octobre 2022, M. [O] [U], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure pour cause d'inexécution par la SAS Media système, appelante, des condamnations mises à sa charge et qu'il condamne cette dernière à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir sollicité la radiation de l'appel, M. [U] a expressément renoncé à cette demande lors de l'audience sur incident du 19 mars 2024.
Dans des conclusions antérieures sur incident, en date du 11 mars 2024, la SA Media système sollicitait le rejet de la demande de radiation et la condamnation de M. [U] à lui payer une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prendre acte de la renonciation de l'intimé à sa demande de radiation, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.
La demande de radiation donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation, n'a pas le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donne acte à M. [U] qu'il renonce à solliciter la radiation de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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