Texte intégral
N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3IG
Décision du juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 02 mars 2023
RG : 22/01998
[P]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
Mme [D] [P] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
assisté de Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stephanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [D] [P] veuve [J] est propriétaire d'un bois situé sur la commune d'[Localité 6].
Le 5 septembre 2017, elle a déposé plainte à l'encontre de M. [Z] [N] à la gendarmerie d'[Localité 9] pour vol de bois.
M. [Z] [N] a déclaré avoir été autorisé à compter de 2012 à couper du bois sur la parcelle [Cadastre 2] par M. [J], époux de Mme [J], puis après 2014, date du décès de ce dernier, avec l'autorisation de son fils.
Il ajoute qu'il payait le bois par chèque, que la dernière coupe de bois est datée de 2016 et qu'il n'a pas dégradé la parcelle lors des coupes.
La procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et un avis a été adressé en ce sens à Mme [D] [J] le 14 octobre 2021.
Parallèlement, l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [J] a déposé un rapport le 14 mars 2019, concluant à un préjudice de 72 000 euros, correspondant à 1200 stères de bois au prix de 60 euros l'unité.
Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2022, Mme [J] a fait assigner M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de le voir :
- condamner à lui payer la somme de 72 000 euros au titre de l'abattage abusif et sans autorisation des arbres situés sur sa propriété,
- condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 3 novembre 2022, M. [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident et demande de :
- déclarer irrecevable l'action exercée par Mme [J] à son encontre comme étant prescrite,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [N] de sa fin de non recevoir et de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite et irrecevable l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [D] [T] [P] veuve [J] à l'encontre de M. [Z] [N],
- débouté M. [Z] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [U] [P] veuve [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- de juger recevable son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [Z] [N],
- en tout état de cause
- de débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que :
- le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à compter du jour où elle a eu connaissance de l'existence de son préjudice, soit le 5 septembre 2017,
- le juge ne pouvait retenir un point de départ du délai 'début 2017", ce qui ne constitue pas une date précise,
- elle a des problèmes de mobilité et n'habite pas à proximité du bois, que ce sont des voisins proches des parcelles qui ont observé des coupes importantes, mais que ces derniers pensaient qu'elle avait donné son autorisation, étant précisé qu'ils n'ont pu la joindre téléphoniquement, ayant changé de numéro,
- ce n'est que le 5 septembre 2017 qu'elle a rencontré M. [I] qui l'a informée des coupes massives pratiquées depuis plusieurs années et qu'elle s'est rendue avec sa soeur dans le bois et a constaté les dégâts,
- elle a adressé des photos du bois au gendarme en charge de la plainte pénale le 27 septembre 2017,
- la mention dans le rapport d'expertise amiable de la société Elex selon laquelle elle aurait été informée au début de l'année 2017 ne peut être retenue, alors qu'elle n'était pas présente lors des réunions d'expertise et n'a donc pas pu donner de date,
- la date de début 2017 ne repose sur aucun fondement.
Par dernières conclusions en réponse et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2023, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite et irrecevable l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [D] [U] [P] veuve [J] à son encontre et l'a condamnée aux dépens,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de :
- faire droit à la fin de non recevoir soulevée,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'action exercée par Mme [J] à son encontre car prescrite,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient principalement que :
- Mme [J] était informée dès 2015 des coupes de bois qu'il effectuait, puisqu'elle évoque dans son dépôt de plainte qu'il a recommencé à couper du bois un an après le décès de son époux survenu en 2014,
- M. [I] a également fait état de coupes de bois dans son audition devant les gendarmes dès 2015,
- Mme [J] avait connaissance dès début 2017 par ses voisins de ses coupes de bois, comme l'énonce sans équivoque l'expertise, étant observé que son changement de numéro de téléphone est mentionné dans l'expertise,
- elle n'avait pas produit devant le premier juge d'attestations conformes aux prescriptions légales, présentant des attestations en cour d'appel pour les besoins de la cause, rédigées postérieusement à l'ordonnance du juge de la mise en état,
- ces attestations émanant de sa soeur et de M. [I] ne peuvent être retenues, en raison des liens les unissant concernant sa soeur et des informations transmises par M. [I] dès le dépôt de plainte, qui a en outre nécessairement informé l'expert de la date à laquelle il a porté à la connaissance de Mme [J] les coupes de bois, soit début 2017, de sorte qu'il ne peut désormais se contredire en mentionnant une autre date,
- la connaissance des faits lui permettant d'exercer son action doit être fixée à début 2017 au plus tard, et dès lors la prescription est acquise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 789 6°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l'article 122 dudit code constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [J] reproche à M. [Z] [N] d'avoir réalisé des coupes de bois massives dans son bois un an après le décès de son époux survenu le 26 juin 2014 et recherche ainsi la responsabilité délictuelle de celui-ci. Il convient donc de déterminer à quelle date elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, soit la date à laquelle elle a été informée des coupes de bois effectuées par M. [N].
Il convient tout d'abord de relever que si dans le dépôt de plainte du 5 septembre 2017, elle indique qu'alors que son époux lui avait interdit de faire des coupes sauvages dans le bois, M. [Z] [N] a recommencé un an après le décès de son mari, soit en 2015, cette déclaration n'implique pas que Mme [J] avait connaissance dès 2015 de la reprise de coupes de bois, indiquant dans ses écritures qu'elle l'a appris bien plus tard, ses voisins étant au courant, mais ne pouvant pas la contacter et pensant qu'elle le savait.
En outre, s'il résulte de l'audition devant les gendarmes de M. [I] le 5 septembre 2017 que celui-ci a pu constater que M. [Z] [N] coupait du bois sur la parcelle appartenant à Mme [J], le fendait sur place et utilisait un gros tracteur et des remorques à compter de 2015, sa connaissance de ces faits ne se confond pas avec la date à laquelle Mme [J] a été informée du dommage à savoir les coupes de bois, de sorte que l'argumentation de M. [N] ne peut qu'être écartée.
Ensuite, si le rapport d'expertise amiable Elex du 14 avril 2019 mentionne que Mme [J] a été avisée dès début 2017 des coupes de bois, le rapport relevant que des voisins sont enfin arrivés à la contacter début 2017 pour l'informer, il s'agit seulement de la relation des faits par l'expert et non de constatations personnelles de ce dernier. Il convient également de relever qu'il s'agit d'une formulation particulièrement vague 'début 2017", et aucun élément ne permet de déterminer qui a pu faire état de cette date, étant précisé que Mme [J] n'était pas présente lors de l'expertise et n'a donc pas pu mentionner elle-même cette période.
Cette mention dans le rapport d'expertise ne présente donc pas de valeur probante, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état et ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Il résulte en revanche du courrier adressé par Mme [J] à son assureur protection juridique le 15 novembre 2017 qu'elle déclare avoir été alertée en septembre dernier par des voisins du village d'un vol de bois de grande envergure sur son terrain situé sur la commune d'Arcan.
Elle produit également deux attestations de sa soeur Mme [C] [R] en date du 15 mars 2023 puis du 19 avril 2023, la seconde étant conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais les deux attestations ayant un contenu similaire. Ainsi Mme [R] atteste que sa soeur a pris connaissance du vol de bois sur sa propriété le 5 septembre 2017, jour de son dépôt de plainte à la gendarmerie d'[Localité 9], date à laquelle elles ont rencontré M. [I], à cheval, qui leur a précisé que des coupes de bois étaient réalisées sur ses parcelles par M. [N] et qu'il avait cherché à l'informer en vain. Mme [R] précise qu'elles se sont rendues sur les lieux, qu'elle a pris elle-même des photographies en raison des difficultés de mobilité de sa soeur, photographies envoyées par courriel le lendemain à la gendarmerie. Elle ajoute que sa soeur était très affectée et perturbée par le sacage de ses vieux arbres.
Elle verse également aux débats les attestations de M. [I], la première du 12 mars 2023, ne respectant pas les exigences de l'article 202 du code de procéudre civile, mais la seconde du 19 avril 2023 étant conforme et relatant les mêmes faits. M. [I] confirme ainsi avoir vu M. [N] effectuer des coupes dans le bois de Mme [J] et qu'il en a informé Mme [J] le 5 septembre 2017, date à laquelle il l'a croisée lors d'une promenade alors qu'elle se trouvait avec sa soeur.
Si ces attestations émanent d'une part d'un membre de la famille et d'autre part de M. [I] qui a également été entendu par les gendarmes dans le cadre de cette procédure, elles ne peuvent être écartées de ce seul fait. Le fait qu'elles aient été rédigées postérieurement à la première décision et dans le cadre de la procédure d'appel ne leur ôte pas non plus toute valeur probante, les parties étant libres de produire des moyens de preuve à chaque étape de la procédure.
Il résulte de ces éléments que Mme [J] a eu connaissance de son dommage soit des coupes de bois, et par conséquent des faits lui permettant d'exercer son action le 5 septembre 2017. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription. L'assignation ayant été délivrée le 15 juin 2022, soit avant l'expiration du délai quinquennal, l'action est donc recevable.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
M. [N] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
M. [N] étant condamné aux dépens, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [N] de sa fin de non recevoir,
Déclare l'action de Mme [D] [P] veuve [J] recevable,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme Mme [D] [P] veuve [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [Z] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE