Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02862 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEGZ
AFFAIRE : [N] C/ SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS D'ARCADIE 11-[Adresse 3],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix huit mars deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le 29 Juin 1959 à SOMAA, TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me [Z], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0785 - N° du dossier E0002X86
APPELANT
C/
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
représenté par son syndic le cabinet [G]
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginia DUGARD NOUVEL de la SELARL LALLEMENT - DUGARD Avocats Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00036ZJ
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 16 octobre 2023, M. [D] [N] a relevé appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 septembre 2023 dans un litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie, représenté par son syndic, intimé.
Aux termes d'un message remis au greffe de la chambre 4-1 par le Rpva le 17 janvier 2024, l'appelant a sollicité la non application de l'article 908 du code de procédure civile en raison de la force majeure par suite d'une 'carence technique' de laquelle il a résulté la non remise au greffe, le 11 janvier 2024, de son message contenant ses premières conclusions d'appelant et son bordereau de pièces.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que ses conclusions et son bordereau de pièces ont été remises à la cour d'appel dans les délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- écarter la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile et la caducité de la déclaration d'appel,
très subsidiairement
- juger que les conclusions de M. [N] sont recevables pour avoir été remises au greffe dans le délai prévu à l'article 748-7 du code de procédure civile et que la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas être prononcée.
Il fait essentiellement valoir que :
- les conclusions ont été remises au greffe via le réseau privé virtuel des avocats dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; les justificatifs d'envoi en attestent ; aucun message de non remise ne lui a été adressé ; le nouveau message au greffe sur le nouvel e-barreau indiquait la 25ème chambre comme destinataire qui était la chambre mentionnée comme étant saisie du dossier et de sa mise en état le 18 octobre 2023 ; il n'avait aucun moyen de deviner la réorganisation interne à l'origine de la déconnexion de la 25ème chambre du Rpva dès lors qu'à cette date aucun renvoi de message, aucune notification, aucune récupération des messages n'avaient été mis en place ; il lui a été indiqué par le greffe qu'un défaut de mise à jour du nouvel e-barreau était à l'origine de la non réception par la 25ème chambre des conclusions des parties ; au 11 janvier 2024, le changement survenu, soit le fait que la chambre 4-1 était désormais chargée de la mise en état commune aux chambres sociales, n'avait pas été pris en compte dans le paramétrage du système Rpva ;
- le fait de ne pas avoir été informé et notifié du changement de numérotation des chambres de la cour d'appel constitue une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant un caractère insurmontable constitutif de la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- rejeter les demandes de M. [N] tendant à faire juger recevables ses conclusions et bordereau de pièces.
Il fait essentiellement valoir que :
- la déclaration d'appel est caduque en raison de la tardiveté du dépôt des conclusions d'appelant ; l'appelant disposait d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 16 janvier 2024, or celles-ci ont été remises le 17 janvier 2024 ; l'appelant ne peut se prévaloir du message envoyé le 11 janvier 2024 puisqu'il a reçu un accusé de « non réception » démontrant que son envoi n'avait pas été remis au greffe ;
- l'appelant ne se heurtant pas à une circonstance revêtant un caractère insurmontable, il ne peut se prévaloir de la force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité de la déclaration d'appel ; il pouvait envoyer ses messages par le biais de « l'ancien e-barreau », ce qui lui aurait permis de conclure dans le délai ;
- l'appelant ne peut se prévaloir d'une cause étrangère qui lui soit extérieure pour bénéficier de la prorogation de délai prévue à l'article 748-7 du code de procédure civile, puisqu'il ne démontre pas une impossibilité de transmission par voie électronique survenue le dernier jour du délai pour conclure.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l'article 910-3 du même code, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" .
Il résulte de l'article 930-1 de ce code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, pour justifier de cette circonstance, l'appelant, qui disposait selon l'article 908 précité d'un délai de trois mois à compter du 16 octobre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, indique que le 11 janvier 2024, il a adressé un message contenant ses conclusions et un message contenant son bordereau de pièces, destinés au greffe de la 25eme chambre de la cour chargée de la mise en état commune aux chambres sociales, par le réseau privé virtuel des avocats, mais qu'en raison d'une anomalie de fonctionnement de ce système, le message n'a pas été pris en compte par le greffe de la 25ème chambre devenue 4-1.
Il n'est pas utilement contesté que la nouvelle numérotation de la 25ème chambre, devenue 4-1, et les nouvelles adresses mails liées, techniquement mise en oeuvre au sein de la cour en début d'année 2024, ont été intégrées de manière différée sur la version 2 de e-barreau, de sorte que ce changement n'était pas encore automatique et repérable au niveau de l'interface par l'avocat utilisant cette version de e-barreau le 11 janvier 2024, ni, d'ailleurs, le 17 janvier suivant.
Toutefois, il résulte de son message au greffe du 17 janvier 2024 que ce n'est qu'à cette date que l'avocat de l'appelant s'est aperçu que dans ses courriers envoyés 'du dossier' se trouvait un avis de non remise au greffe de son message qui était en sa possession depuis le 11 janvier 2024 et dont l'objet est 'Mise en état [23/02862] 11-01-2024 022 - 1ère conclusions appelant'.
Cet accusé de non réception produit aux débats est effectivement horodaté du 11 janvier à 14h08 et mentionne clairement que « Le message n'a pas été délivré à : [Courriel 6] ».
Si aucun process ne permettait à l'avocat de l'appelant d'être précisément informé de l'anomalie affectant le réseau privé virtuel des avocats à l'origine de l'absence de traitement de son message par le greffe de la chambre devenue 4-1, ni d'être dirigé, au moyen d'un mode opératoire spécifique, vers une solution alternative, dont l'utilisation de la version 1 de e-barreau, il demeure qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir été empêché de déposer, conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ses conclusions au greffe de la cour sur support papier par suite de l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause qui lui était étrangère, disposant pour y parvenir d'un délai suffisant entre le 11 janvier à 14h08 et le 16 janvier 2024, date d'expiration du délai pour conclure prévu par l'article 908 précité.
De même, dès lors que l'appelant n'établit pas ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'avis de non remise de son message comportant ses conclusions dès le 11 janvier 2024 à 14h08, en tout cas avant le dernier jour pour conclure, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 748-7 du code de procédure civile qui disposent que 'Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.
Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant échouant à démontrer que la caducité ne pouvait être évitée, il n'y a pas lieu de l'écarter.
La déclaration d'appel du 16 octobre 2023 sera donc déclarée caduque.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter la caducité de la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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