Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Monsieur [I] [O] [L] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LYH
N° MINUTE : 12/JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O] [L] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LYH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 septembre 2013, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [I] [O] [L] [F] un appartement à usage d’habitation référencé [Cadastre 3] situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 159,94 euros, outre une provision sur charges.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [I] [O] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- autoriser la séquestration des biens et objets immobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
- condamner Monsieur [I] [O] [L] [F] à lui payer une indemnité d'occupation à compter du terme du bail jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE expose que le locataire a procédé à des travaux d'ampleur dans le logement sans son autorisation, notamment en démolissant plusieurs cloisons, ce qui aurait fragilisé le bâti de l’immeuble et aurait provoqué divers désordres au sein de ce dernier. La société IMMOBILIERE 3F reproche également à Monsieur [I] [O] [L] [F] de ne pas avoir justifié d’une assurance habitation portant sur les lieux loués à la suite du commandement qui lui a été délivré à cette fin le 06 juin 2023 à étude.
A l'audience du 05 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [O] [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande, à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F ne justifie de la délivrance d’aucune copie de l’assignation à la préfecture de Paris plus de deux mois avant l’audience du 05 décembre 2023.
Par conséquent, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société IMMOBILIERE 3F, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société IMMOBILIERE 3F tendant à la résiliation du bail conclu le 24 septembre 2013avec Monsieur [I] [O] [L] [F] et à son expulsion ;
LAISSE les dépens à la charge de la société IMMOBILIERE 3F ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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