Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOEA
AFFAIRE :
CPAM DE LOT ET GARONNE
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/01893
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Valérie PARISON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LOT ET GARONNE
Société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [G], salariée de la société [6] (la société) a souscrit le 13 juillet 2016 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse), au titre d'une périarthrite scapulo-humérale droite.
Le certificat médical initial, établi le 21 mars 2016, fait état d'une « périarthrite scapulo- humérale droite avec douleurs depuis 2 ans et aggravation importante (...) ».
Après instruction et avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bordeaux -Aquitaine (CRRMP), la caisse a le 13 juin 2017 pris en charge la maladie déclarée au titre d' une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au Tableau n°57 '.
L'état de santé de la salariée a été considéré consolidé au 10 novembre 2017.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 30 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2021 (RG n° 18/01893), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2017 ;
- jugé inopposable à la société la décision de prise en charge ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour l'essentiel, le jugement a considéré qu'à défaut pour la caisse d'avoir mis la société en mesure de consulter les pièces du dossier de la salariée et de faire valoir ses observations auprès du CRRMP, la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Par déclaration du 12 mars 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société aux éventuels dépens des instances.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater qu'elle s'en rapporte à sagesse quant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée en ce que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ' lui est inopposable dans la mesure où la maladie prise en charge ne correspond pas à celle déclarée par la salariée et constatée médicalement le 21 mars 2016.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros. La société pour sa part se borne à demander le rejet de cette prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de saisine d'un CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera la transmission ( Civ 2 23 janvier 2014 n° 12-29.420, Civ 2 25 janvier 2018 n°17 -10.994 et Civ 2- 25 novembre 2021- n° 20-15. 574).
A défaut, la procédure est entachée d'irrégularité et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Le moyen relatif au prétendu manquement de la caisse au principe du contradictoire n'est plus discuté en cause d'appel par la société compte tenu des pièces versées aux débats par la caisse.
La caisse justifie en effet avoir notifié à la société par courrier du 15 décembre 2016 distribué le 21 décembre 2016 qu'elle avait procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (périarthite scapulo-humérale droite) déclarée par la salariée le 21 mars 2016, que la reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, qu'elle transmettait donc le dossier au CRRMP pour examen et qu'avant cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 4 janvier 2017.
Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur la désignation de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la Caisse dans ses rapports avaec l'employeur de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
30 jours
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par
jour en cumulé.
Travaux comprtant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour cumulé
En l'espèce, l'employeur fait valoir que la maladie déclarée par la salariée (périarthrite scapulo-humérale droite) et figurant sur le certificat médical initial est différente de celle prise en charge par la caisse, que la maladie déclarée n'étant pas désignée par le tableau 57, c'est à tort que la caisse a pris en charge cette maladie au titre dudit tableau.
Il résulte de la procédure que la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une périarthrite scapulo- humérale droite accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 mars 2016 faisant état d'une 'PSH droite avec douleurs depuis deux ans et aggravation importante ', que la caisse après instruction et saisine d'un CRRMP a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 A 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Il est constant qu'il n'y a pas lieu de procéder par analyse littérale du certificat médical initial (Civ 2° 7 novembre 2019 n° 18-21.742, Civ 2° 22 octobre 2020 n° 19-21. 915, Civ 2° 7 janvier 2021 n° 19-25.720) et qu'il convient de rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin conseil donné au terme du colloque médico-administratif en faveur de la maladie 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs' inscrite au tableau 57 A que ceui-ci s'est fondé sur un élément médical extrinsèque soit une IRM réalisée le 13 janvier 2016 de sorte que la caisse justifie de la prise en charge d'une pathologie figurant audit tableau.
La décision de prise en charge doit dès lors être déclarée opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, la société doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 18/01893) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision du13 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [V] [G] le 13 juillet 2016 ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens ;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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