Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00093 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO2S
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG18/00195
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 27 novembre 2016, M. [L] [E] a adressé à la [6] une demande de retraite personnelle, avec date d'effet au 1er janvier 2017. La [5] a diligenté une enquête et le 31 juillet 2017, l'agent contrôleur a conclu que M. [L] [E] continuait d'exploiter ses terres et qu'il devait à ce titre rester affilié en qualité de chef d'exploitation. Par lettre du 21 août 2017, la [5] a notifié à M. [L] [E] un refus de versement de sa pension de retaite. Le 13 octobre 2017, M. [L] [E] a saisi la commission de recours amiable en contestant cette décision.
[2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [L] [E] a saisi le 4 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
[3] La commission de recours amiable s'est prononcée le 8 mars 2018 et par requête du 4 mai 2018, M. [L] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de cette décision. Le pôle social du tribunal de grande instance de RODEZ, par jugement rendu le 20 novembre 2019, a :
ordonné la jonction des recours n° 18/00195 et 18/00213 et leur poursuite sous le premier numéro ;
débouté M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [L] [E] aux entiers dépens de l'instance.
[4] Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2019 à M. [L] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2020. Un accord est intervenu entre M. [L] [E] et la [5] devant un conciliateur de justice le 14 novembre 2022.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [L] [E] demande à la cour de constater l'extinction de l'instance en application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile et son dessaisissement.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [6] demande à la cour de constater le désistement d'instance de l'appelant et le dessaisissement de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] L'article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
[8] Il sera relevé qu'en l'espèce les parties ne sollicitent pas l'homologation de l'accord intervenu le 14 novembre 2022 dont la [5] indique qu'il a été totalement exécuté. Dès lors, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En l'absence de mention des dépens dans l'accord précité, l'appelant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'extinction de l'instance.
Dit que la cour se trouve dessaisie.
Laisse les dépens exposés en première instance et en cause d'appel à la charge de M. [L] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment