Texte intégral
ARRET
N°
[H] [E]
C/
S.A.S.U. [7]
copie exécutoire
le 03 décembre 2025
à
Me [Localité 11]
Me CHICHA
LDS/IL/CB
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
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N° RG 24/03421 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE7F
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG F23/00185)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me GILLES de l'AARPI STELLIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [H] [E], né le 26 novembre 1975, a été embauché à compter du 2 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] (la société ou l'employeur), en qualité d'opérateur de désamiantage.
La société [7] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 13 décembre 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Par avis du 3 juillet 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [E] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2023, puis, par lettre du 21 juillet 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement dont il soutient qu'il a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 15 décembre 2023.
Par jugement du 9 juillet 2024, le conseil a :
- débouté M. [H] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- fixé le salaire de référence de M. [H] [E] à la somme de 2 165,66 euros ;
- jugé que la société [7] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] [E] ;
- débouté ce dernier de ses demandes concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le préavis et les congés payés afférents, de sa demande de condamner [7] à lui verser 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, de sa demande de condamner [7] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative à l'exécution provisoire ;
- débouté la société [7] de sa demande de condamnation de M. [H] [E] de sa demande des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- ordonné à chacune des parties le paiement de ses propres dépens.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [7] et désigné la Selarl [8] [Z], représentée par Me [Z], en qualité d'administrateur, et la Selarl [12], représentée par Me [R], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [H] [E] a régulièrement relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et caduque la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 et la demande tendant à voir dire irrecevables les conclusions de la société [7] du 29 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M.'[H] [E] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 10] ;
- juger que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
- requalifier en conséquence le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- fixer au passif de la société [7] au profit les sommes suivantes :
- 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pout manquement à l'obligation de sécurité';
- 4 330 euros au titre du préavis ;
- 433 euros au titre des congés payés afférents ;
- 8 392,99 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 839,29 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 926,20 euros au titre des heures de trajet (transport) ;
- 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété lié à l'amiante ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [7] de toute ses demandes, fins ou conclusion.
La société [7] prise en la personne de la Selarl [8] [Z] représentée par Me [Z] et la Selarl [12] représentée par Me [R], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2029, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que les prétentions de M. [H] [E] sont irrecevables, en l'absence d'énoncé des chefs du jugement critiqués dans le corps des conclusions et dans le dispositif ;
- juger que les prétentions de M. [H] [E] sont irrecevables en l'absence d'énoncé, dans ses conclusions d'appelant, des moyens invoqués au soutien de ses prétentions ;
- dire que la cour n'est pas saisie ou qu'à tout le moins les conclusions d'appelant sont irrecevables ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de ses prétentions ;
- jurer que la demande au titre des heures de trajet (transport) est une nouvelle prétention soumise à la cour par conclusions d'appelant n°2 ;
- juger que cette prétention est irrecevable ;
- l'en débouter ;
- juger que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité n'a pas été dévolue à la cour qui n'en a pas été saisie ;
- juger que cette prétention est irrecevable ;
- l'en débouter ;
Au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- fixé le salaire de référence de M. [H] [E] à la somme de 2 165,66 euros';
- jugé que la société [7] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] [E] ;
- débouté M. [H] [E] de ses demandes concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le préavis et les congés payés afférents, de sa demande de condamner [7] à lui verser 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, de sa demande de condamner [7] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative à l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- ordonné à chacune des parties le paiement de ses propres dépens et l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner M. [H] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner M. [H] [E] aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
- débouter M. [H] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] [E] à lui verser, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner M. [H] [E] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur les moyens de procédure :
1-1/ Sur l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués et des moyens invoqués au soutien de certaines demandes :
Les intimées soutiennent que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué dès lors que les conclusions de l'appelant ne comportent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués ni au chapitre de la discussion ni au dispositif.
Elles ajoutent que le salarié n'invoque aucun moyen de fait et de droit au soutien de ses prétentions relatives au rappel d'heures supplémentaires, aux indemnités de transport, à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, à la cause réelle et sérieuse du licenciement et prétentions subséquentes, ainsi qu'aux frais irrépétibles d'appel. Elles en déduisent que la cour doit déclarer ces demandes irrecevables ou, à défaut, confirmer la décision déférée en ce qu'elle en a débouté l'appelant.
M. [H] [E] invoque l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2025 et conclut au rejet des demandes réitérées.
Sur ce,
- Sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état':
Il convient de rappeler que, selon l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ».
En l'espèce, les demandes des intimées, qui tendent à remettre en cause l'effet dévolutif de l'appel, sont distinctes de celles soulevées devant le conseiller de la mise en état, qui tendaient à voir prononcer la nullité des conclusions de l'appelant et la caducité de son appel, de sorte qu'elles ne remettent pas en cause l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 28 mars 2025.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
En l'espèce, les conclusions de M. [H] [E] ne comportent effectivement pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués, que ce soit au chapitre de la discussion ou dans son dispositif.
Toutefois, l'appelant n'est pas tenu de reprendre, au dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation et l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le corps des conclusions est sans incidence sur la dévolution de l'appel (avis C. de Cass. du 20 novembre 2025 n° 25-70.017).
Dès lors que dans le dispositif de ses conclusions M. [H] [E] ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel doit être rejeté.
- Sur l'absence d'exposé des moyens de fait et de droit :
Les demandes au titre des heures supplémentaires, des heures de trajet, du préjudice d'anxiété sont fondées en droit par la citation des articles du code du travail et en fait par l'invocation de tableaux récapitulatifs pour le temps de travail et l'évocation d'un travail en milieu amianté et les visites médicales pour la dernière demande. Il existe donc une motivation en droit et en fait même si elle est des plus succincte.
La cour d'appel statuant de manière discrétionnaire sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'absence de moyen au soutien de cette demande est sans incidence.
Par conséquent, les dispositions de l'article 954 alinéa 2 sont respectés et le moyen de ce chef est également écarté.
1-2/ Sur la recevabilité de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et des frais de trajet :
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l'appel, dispose que « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de résultat ne figurait pas dans les conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. C'est donc à juste titre que les intimées soutiennent que la cour n'en est pas saisie.
S'agissant de la demande au titre du temps de trajet, il convient d'ores et déjà de rejeter le moyen de défense de M. [H] [E] consistant à invoquer l'article 70 du code de procédure civile en ce qu'il relève d'une confusion entre les demandes incidentes et les demandes ajoutées après le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [H] [E], dans son jeu de conclusions N°2, réclame des « heures de trajet (transport) ». Dans ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il demandait des « heures de transport » pour le même montant.
Le salarié a procédé à une simple substitution de fondement et non présenté une prétention nouvelle de sorte qu'il n'y a pas lieu de dire sa demande irrecevable.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
2-1/ Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article 1.8.1 c de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet domicile-chantier ou siège-chantier, et retour.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d'amplitude horaire journalière, même si incohérences.
La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] [E] expose avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées justifiant le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 8 392,99 euros. Il verse aux débats un tableau portant mention, pour chaque semaine, de ses horaires de travail journaliers soit du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17'h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h ainsi que des temps de trajet.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments, contrairement à ce qu'il prétend.
Les intimées font, notamment, à juste titre remarquer que M. [H] [E] était payé sur la base de 39 heures hebdomadaires et était payé chaque mois de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25% qui figurent bien sur les bulletins de paie, ce qui correspond au nombre d'heures figurant sur son tableau et que le temps de trajet, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, doit être retranché de son décompte.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M.'[H] [E] n'a pas effectué les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2-2/ Sur le préjudice d'anxiété :
M. [H] [E] indique qu'il a travaillé en permanence sur des chantiers de désamiantage, que son suivi médical n'a pas été respecté et qu'il en éprouve « encore aujourd'hui » une importante anxiété.
En réponse, les organes de la procédure soutiennent qu'outre les formations suivies par le salarié relatives aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante préalablement à son embauche, les suivis d'exposition démontrent que la valeur limite d'exposition professionnelle n'a pas été dépassée, de sorte que M. [H] [E] n'a jamais été soumis à une exposition à l'amiante mettant en péril sa santé. Ils ajoutent que le salarié a bénéficié d'un suivi médical individuel renforcé.
Sur ce,
L'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition des travailleurs à l'amiante suppose, lorsque l'établissement n'est pas classé [5], la démonstration par le salarié d'une exposition générant un risque élevé de pathologie grave et de l'existence d'un préjudice personnel.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que la société [7] était classée [6].
Or, M. [H] [E], qui ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, procède par voie de simple affirmation et ne rapporte donc la preuve ni d'une exposition à l'amiante l'exposant à un risque de maladie grave, le seul fait de travailler dans une entreprise de désamiantage ne suffisant pas, ni d'un préjudice personnellement subi.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement, de rejeter sa demande de ce chef.
2-3/ Sur les heures de trajet :
M. [H] [E] invoque l'article 7 de la convention collective applicable qui prévoit le versement d'une indemnité de trajet or, il demande en réalité le paiement d'heures de trajet dont il a été dit qu'elles n'étaient pas du temps de travail effectif.
C'est donc à juste titre que l'employeur conclut au débouté de cette demande.
3/ Sur la rupture du contrat de travail :
3-1/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
M. [H] [E] expose que l'accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2021 est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il précise que l'employeur ne lui a pas fourni des équipements de protection individuelle, notamment une ceinture de maintien, propres à empêcher la survenance de l'accident.
Enfin, il ajoute que la société est forclose à soutenir que la porte soulevée n'était pas une porte blindée et que ses déclarations passées valent aveu judicaire.
Les intimées répliquent que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle a permis au salarié de bénéficier de toutes les formations requises pour occuper son poste, et lui a remis des équipements de protection individuelle. Elles indiquent que l'objet manutentionné lors de l'accident était une porte de 33 kg et que le salarié aurait dû agir consciencieusement, conformément aux formations reçues, en demandant de l'aide aux deux autres salariés présents sur le chantier pour la déplacer et ainsi respecter les obligations qui lui incombaient.
Sur ce,
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Il résulte des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ; que lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, il prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaires en combinant leurs effets, afin de limiter l'effort physique et réduire le risque encouru ; que par ailleurs, il évalue les risques et organise les postes de travail en mettant à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ; que l'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives sur le poids de la charge et leur fait bénéficier d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte et d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, portant notamment sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il incombe à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 13 décembre 2021, M. [H] [E] a été victime d'un accident au travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9].
La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur le 14 décembre 2021 indique que le salarié s'est fait mal au dos en déplaçant une porte blindée et les documents médicaux produits confirment la matérialité d'une lésion dorsale. La question de savoir si la porte était blindée ou non est sans intérêt dès lors que le salarié ne conteste pas son poids à savoir 33 kilos.
Le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise vise distinctement le risque lié à la manutention de matériels et de matériaux qu'il dissocie en trois dangers, à savoir les gestes répétitifs, contraintes articulaires, le port de charges, et les postures inconfortables avec des mesures associées pour les gestes répétitifs, contraintes articulaires et les postures inconfortables, notamment une information réalisée et l'achat de ceintures, mais aucune pour le port de charge.
Parmi les nombreuses attestations de formation produites par l'employeur, aucune ne traite de la manutention manuelle de charge, la formation de secouriste du travail dont se prévaut notamment l'employeur n'ayant pas le même objet. De plus, aucun élément n'atteste de la communication au salarié de règles ou de consignes hiérarchiques sur le mode opératoire à suivre en cas de manutention manuelle de charge, l'attestation de remise du document unique d'évaluation des risques ne pouvant en tenir lieu.
S'agissant des équipements de protection individuelle, alors que parmi les mesures identifiées dans le document unique pour pallier certains dangers liés à la manutention de matériels et de matériaux figure l'achat de ceintures, cet équipement n'a pas été remis au salarié le 2 mai 2019 et l'employeur ne peut faire peser sur le salarié la charge de demander les équipements ou l'aide humaine nécessaire à sa protection.
Dans ces conditions, l'employeur ne soutient pas utilement que M. [H] [E] était informé des risques et aurait dû respecter les obligations professionnelles énoncées dans son contrat de travail, tout particulièrement les directives du règlement intérieur et les règles d'hygiène et de sécurité, règlement intérieur qu'il ne produit d'ailleurs pas.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé.
Il incombe dès lors à celui-ci de démontrer que la survenance de l'accident du 13 décembre 2021 est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, ce qu'il ne fait pas.
Néanmoins, il revient à M. [H] [E] la charge de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre son accident et son inaptitude survenue 18 mois plus tard or, il s'abstient de faire la moindre démonstration en ce sens, se bornant à affirmer lapidairement que « ce manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité le constitue fautif et justifie que la Cour requalifie le licenciement pour inaptitude l'appelant en licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Il ne produit pas ses arrêts de travail, ni aucun document médical de nature à établir un lien entre la lésion survenue le 13 décembre 2021 et son inaptitude.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes par confirmation du jugement.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les frais et dépens, à condamner le salarié aux dépens d'appel et à le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des organes de la procédure les frais engagés devant la cour de sorte que sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Rejette les demandes de voir juger que les prétentions de M. [H] [E] sont irrecevables, en l'absence d'énoncé des chefs du jugement critiqués dans le corps des conclusions et dans le dispositif, que les prétentions de M. [H] [E] sont irrecevables en l'absence d'énoncé, dans ses conclusions d'appelant, des moyens invoqués au soutien de ses prétentions et que la cour n'est pas saisie ou qu'à tout le moins les conclusions d'appelant sont irrecevables,
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Déclare recevable la demande au titre des heures de trajet (transport),
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société [7] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] [E],
Y ajoutant,
Dit que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] [E],
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.