Texte intégral
N° RG 25/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWG
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sabrina VIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule impliqué, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SOCIÉTÉ HARMONIE MUTUELLE, en qualité d’organisme complémentaire auquel Mme [E] est immatriculée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIÉTÉ [G], en qualité d’organisme complémentaire auquel M. [E] est immatriculé, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Monsieur [U] [E], conducteur du véhicule, et Madame [Z] [E], sa passagère, étaient arrêtés dans la file d'attente de la sortie [Localité 7] lorsqu'un véhicule assuré auprès de la compagnie BPCE les a percutés.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 21 et 22 mai 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [E] ont assigné la compagnie BPCE, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, HARMONIE MUTUELLE, es qualité d'organisme complémentaire de Madame [Z] [E], et [G], es qualité d'organisme complémentaire de Monsieur [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [E] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de :
- condamner la compagnie BPCE à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :
- à Madame [Z] [E] : 56.134,88 euros ;
- à Monsieur [U] [E] : 21.848,20 euros.
- condamner la compagnie BPCE à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.400 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie BPCE aux entiers dépens.
De son côté, la compagnie BPCE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée à personne, a fait connaître par courriers qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant provisoire de ses débours, à savoir :
- 3.603,05 euros s'agissant de Madame [Z] [E] ;
- 4.336,92 euros s'agissant de Monsieur [U] [E].
De leurs côté, HARMONIE MUTUELLE et [G], régulièrement assignés à personne morale, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle de Madame [Z] [E]
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'agissant tout d'abord des dépenses de santé actuelles, Madame [Z] [E] sollicite la somme provisionnelle de 1.279,81 euros à ce titre.
Elle produit en ce sens :
- des factures du 23 janvier 2024 au 17 avril 2024 correspondant à des frais de pharmacie pour un montant total de 838,58 euros ;
- les relevés de prestations Mutuelle HARMONIE du 22 janvier 2024 au 16 décembre 2024 desquels il ressort qu'est restée à sa charge la somme de 151,23 euros ;
- la note d'honoraire de Madame [P], ostéopathe, pour un montant de 60 euros ;
- une facture pour une séance d'EMDR d'un montant de 50 euros ;
- la créance provisoire de la CPAM en date du 10 janvier 2025 faisant état d'une franchise de 80 euros ;
- une décision de la CPAM en date du 04 juillet 2024 de laisser à sa charge la somme de 100 euros au titre de frais de transport, ainsi que la facture correspondante.
Soit un total de : 1.279,81 euros.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des dépenses de santé actuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite des frais divers, Madame [Z] [E] sollicite la somme privisionnelle de 14.120,07 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.
Elle produit en ce sens :
- la note d'honoraire du Dr [F], médecin conseil, pour un montant de 960 euros ;
- un tableau des déplacements effectués par ses proches pour la conduire à ses visites médicales faisant état d'un total de 1.019,20 km (1.019,20 x 0,697 = 710,38 euros), la carte grise du véhicule utilisé ainsi que les tickets de péages pour un montant total de 7 euros ;
- diverses factures d'achat d'effets personnels (verres optiques, lunettes, vêtements, bijoux) qu'elle indique avoir été détériorés ou perdus lors de l'accident pour un montant total de 4.642,69 euros ;
- une facture de 7.800 euros correspondant à l'entretien du jardin.
Soit un total de 14.120,07 euros.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des frais divers ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite du déficit fonctionnel partiel, Madame [Z] [E] sollicite la somme privisionnelle de 6.895 euros à valoir sur l'indemnisation définitive se détaillant comme suit :
- DFT de classe IV du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024 : 59 jours x 28 euros x (75/100) = 1.239 euros ;
- DFT de classe III du 22 mars 2024 au 30 avril 2025 : 404 jours x 28 euros x (50/100) = 5.656 euros.
Soit un total de 6.895 euros.
Elle produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui retient les périodes de DFT suivantes :
- gênes temporaires partielles de niveau IV : du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024 ;
- gênes temporaires partielles de niveau III : du 22 mars 2024, en cours.
Elle produit, par ailleurs, plusieurs jurisprudences retenant un taux journalier de 30 euros et indique que pour les besoins de la provision, la somme journalière de 28 euros peut être jugée satisfactoire.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre du DFT ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite des souffrances endurées, Madame [Z] [E] sollicite la somme privisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.
Elle produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui estime que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des souffrances endurées ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite des frais de tierce personne avant consolidation, Madame [Z] [E] sollicite la somme provisionnelle de 16.840 euros à valoir sur l'indemnisation définitive, détaillés comme suit :
- un besoin de 4h par jour du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024 : 59 jours x 20 euros x 4h = 4.720 euros ;
- un besoin de 1h30 par jour du 22 mars 2024 au 30 avril 2025 (404 jours) : 404 jours x 20 euros x 1,5 = 12.120 euros.
Elle produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui retient le besoin en aide humaine antérieur à la consolidation à raison de 4h par jour du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024, puis de 1h30 par jour du 22 mars 2024, en cours.
Elle produit également des jurisprudences fixant le taux horaire relatif à l'aide humaine non spécialisée à 25 euros, et une jurisprudence du tribunal judiciaire de Toulouse le fixant à 20 euros.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des frais de tierce personne avant consolidation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite du préjudice esthétique temporaire, Madame [Z] [E] sollicite la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.
Elle produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en raison de l'alitement de Mme [E] jusqu'au 21 mars 2024, puis de l'enraidissement digital de sa main dominante qui persiste au jour de l'examen.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de condamner la compagnie BPCE à verser Madame [Z] [E] la somme provisionnelle de 56.134,88 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
* Sur la demande provisionnelle de Monsieur [U] [E]
S'agissant tout d'abord des dépenses de santé actuelles, Monsieur [U] [E] sollicite la somme provisionnelle de 490,73 euros à ce titre.
Il produit en ce sens :
- des factures du 24 janvier 2024 et du 26 janvier 2024 correspondant à des frais de pharmacie pour un montant total de 364,06 euros ;
- les relevés de prestations Mutuelle [G] du 01 février 2024 au 16 décembre 2024 desquels il ressort qu'est restée à sa charge la somme de 5,73 euros ;
- une facture du Dr [K] faisant état d'une part patient à hauteur de 20,74 euros ;
- une facture du Dr [K] d'un montant de 50,20 euros ;
- une facture de Dr [L] d'un montant de 50 euros ;
Soit un total de : 490,73 euros.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des dépenses de santé actuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite des frais divers, Monsieur [U] [E] sollicite la somme privisionnelle de 4.453,47 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.
Il produit en ce sens :
- la note d'honoraire du Dr [F], médecin conseil, pour un montant de 960 euros ;
- un tableau des déplacements effectués par lui ou ses proches pour le conduire à ses visites médicales faisant état d'un total de 674 km (674 x 0,697 = 469,78 euros) et la carte grise du véhicule utilisé ;
- diverses factures d'achat d'effets personnels (verres optiques et solaires, vêtements, montre) qu'il indique avoir été détériorés ou perdus lors de l'accident pour un montant total de 3.023,69 euros ;
Soit un total de 4.453,47 euros.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des frais divers ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, Monsieur [U] [E] sollicite la somme privisionnelle de 3.654 euros à valoir sur l'indemnisation définitive se détaillant comme suit :
- DFT de classe III du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024 : 59 jours x 28 euros x (50/100) = 826 euros ;
- DFT de classe II du 22 mars 2024 au 30 avril 2025 : 404 jours x 28 euros x (25/100) = 2.828 euros.
Soit un total de 3.654 euros.
Il produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui retient les périodes de DFT suivantes :
- gênes temporaires partielles de niveau III : du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024 ;
- gênes temporaires partielles de niveau II : du 22 mars 2024, à ce jour.
Il produit, par ailleurs, plusieurs jurisprudences retenant un taux journalier de 30 euros et indique que pour les besoins de la provision, la somme journalière de 28 euros peut être jugée satisfactoire.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre du DFT ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite des souffrances endurées, Monsieur [U] [E] sollicite la somme privisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.
Il produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui estime que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3,5/7.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des souffrances endurées ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite des frais de tierce personne avant consolidation, Monsieur [U] [E] sollicite la somme provisionnelle de 5.250 euros à valoir sur l'indemnisation définitive, détaillés comme suit :
- un besoin de 1h30 par jour du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024 : 59 jours x 20 euros x 1h30 = 1.170 euros ;
- un besoin de 3h parsemaine du 22 mars 2024 au 30 avril 2025 : 58 semaines x 20 euros x 3 = 3.480 euros.
Il produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui retient le besoin en aide humaine antérieur à la consolidation à raison de 1h30 par jour du 22 janvier 2024 au 21 mars 2024, puis de 3h par semaine du 22 mars 2024, à ce jour.
Il produit également des jurisprudences fixant le taux horaire relatif à l'aide humaine non spécialisée à 25 euros, et une jurisprudence du tribunal judiciaire de Toulouse le fixant à 20 euros.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre des frais de tierce personne avant consolidation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant ensuite du préjudice esthétique temporaire, Monsieur [U] [E] sollicite la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.
Il produit en ce sens le rapport d'examen amiable contradictoire des Drs [V] et [F] qui retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en raison en raison du port du corset de [6] associé durant la période de gêne temporaire de classe III.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la compagnie BPCE qui ne comparait pas, il convient de constater que la provision réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de condamner la compagnie BPCE à verser à Monsieur [U] [E] la somme provisionnelle de 21.848,20 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie BPCE sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner la compagnie BPCE à payer la somme de 1.000 euros à Madame [Z] [E] et Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS la compagnie BPCE à verser à Madame [Z] [E] la somme provisionnelle de 56.134,88 euros (CINQUANTE SIX MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie BPCE à verser à Monsieur [U] [E] la somme provisionnelle de 21.848,20 euros (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie BPCE à verser à Madame [Z] [E] et à Monsieur [U] [E] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie BPCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,