Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06681 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIK3
Société SAS [11]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 29 Octobre 2020
RG : 17/2023 ..
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
Société SAS [11]
(MP de M. [B] [I])
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution en date du 14 juin 2024
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I], salarié de la société [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [11] (l'employeur), a déclaré le 13 juin 2016 une maladie professionnelle prise en charge par la [6].
La société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui l'a cependant confirmée. Elle a ensuite saisi, le 24 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a déclaré opposable à l'employeur la décision de de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2020, la société [11] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel :
- rejette comme étant non fondé le moyen d'irrégularité de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
Avant dire droit,
- désigne le [8] aux fins de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [I] (syndrome anxio-dépressif) et le travail habituel de l'intéressé,
- dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
- sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du [8],
- réserve les dépens,
- ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera inscrite à nouveau au rôle des affaires en cours à l'initiative de la partie la plus diligente ou à celle de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.
Le 22 janvier 2024, le [9] a rendu son avis.
Par lettre reçue au greffe le 16 avril 2024, l'employeur a déclaré se désister de son appel.
Le 19 avril 2024, la [6] a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [11] se désiste de son appel.
Ce désistement sera regardé comme parfait en l'absence d'opposition de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'appel de la société [11],
Déclare parfait ce désistement et constate l'extinction de l'instance relativement aux demandes formées par la société [11],
Condamne la société [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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