Texte intégral
N° RG 21/02385 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZO7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00420
Tribunal judiciaire de Dieppe du 28 avril 2021
APPELANTE :
SCCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3],
RCS d'Arras n° 320 329 097
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale RONDEL de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
INTIME :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me ROTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 15 janvier 2008 reçu par Me [J] [F], notaire à [Localité 6], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à la Sarl [X] un prêt professionnel d'une somme de 342 000 euros. L'acte stipulait que ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [I] [X] et de Mme [G] [T], respectivement gérant et associée de cet établissement. Il était également prévu une hypothèque consentie par l'emprunteur, portant sur l'immeuble financé par le prêt professionnel, ainsi qu'un privilège de prêteur de deniers consenti par la Sarl [X] sur l'immeuble.
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 14 mai 2014, la Sarl [X] a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 4 juin 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a déclaré sa créance entre les mains de Me [I] [S], ès qualités, pour la somme de 323 076,12 euros.
Le 5 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 311 738,89 euros.
Par acte du 31 octobre 2014, elle leur a également dénoncé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de leur véhicule automobile.
Le 3 novembre 2014, M. et Mme [X]-[T] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] devant le juge de l'exécution de Béthune, aux fins de suspension des opérations de saisie-vente, de levée du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule et d'octroi de délais de paiement.
Le juge saisi a fait droit à leur demande par décision du 5 août 2015. Il a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier du 5 septembre 2014, l'acte notarié du 15 janvier 2008, ne comportant pas de signature ' au niveau de l'emplacement prévu pour celles des cautions ', ces dernières ne sont donc pas engagées par cet acte, et à ce titre, ' il n'a pas valeur de titre exécutoire' à leur encontre. Le commandement ne pouvant produire aucun effet, a été notamment ordonnée la restitution par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], des sommes versées par les époux en exécution de ce commandement.
Au regard de ce jugement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception des 16 décembre 2015 et 25 janvier 2016, Me [J] [F] de saisir son assureur, ayant commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Ce dernier n'a pas donné suite aux demandes.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait assigner Me [V] [E], en sa qualité de successeur de Me [J] [F] en indemnisation du préjudice au titre de sa responsabilité délictuelle. Par acte d'huissier du 8 octobre 2019, elle a fait assigner Me [J] [F] aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 février 2020.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de ses demandes en indemnisation à l'encontre de Me [J] [F] et Me [V] [E],
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à Me [J] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a formé appel du jugement à l'encontre de Me [J] [F].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions précisément reprises et la condamnation de Me [J] [F] à lui payer :
- la somme de 301 438,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Elle rappelle que le premier juge a retenu que : 'S'il est établi qu'un contrat de cautionnement doit comporter la signature du garant pour prouver l'existence de la sûreté, il est admis que, l'intervention de la même personne dans un acte notarié en une double qualité constatée par le notaire, n'impose pas la nécessité d'une double signature en raison de l'authenticité conféré au dit acte par l'officier public' et a ainsi procédé à une analyse juridique opposée à celle du juge de l'exécution.
Elle considère qu'au regard de la contrariété de ces décisions, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle en ne relevant pas que l'acte ne comportait pas la signature des cautions et l'a privée de la faculté de bénéficier des garanties initialement prévues ; que le cautionnement devait répondre aux prescriptions de l'article 2292 du code civil ; que le préjudice s'élève à la somme restant due au titre du solde du prêt soit 301 438,32 euros suivant le décompte arrêté au 3 juin 2021.
Elle soutient en outre qu'elle a immédiatement réagi après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl [X] en faisant délivrer des actes d'exécution à l'encontre de M. et Mme [X]. Elle remet en cause la compréhension du droit face à des décisions contraires alors qu'elle a mis en oeuvre les procédures utiles et tente depuis 2014 de recouvrer la somme qui lui est due.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021, Me [J] [F] demande à la cour, au visa des articles 1240, 2288, 2292, 1376 ancien du code civil, les articles L331-1, L331-2 ancien, L341 du code la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à lui payer la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu'il revenait au créancier de faire valoir, devant le juge de l'exécution, les arguments juridiques pertinents pour obtenir gain de cause ce que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] n'a pas fait ; qu'il lui est reproché à tort à l'inefficacité des actes de cautions à la lecture de l'ensemble des dispositions précisées dans le contrat de prêt expressément ; que le premier juge a retenu à juste titre la validité des engagements de caution leurs auteurs étant les mêmes que les signataires de l'acte authentique de prêt ; que de surcroît, toutes les pages de l'acte ont été paraphées par les parties et le notaire ; qu'il n'a ainsi commis aucune faute. Il souligne en outre, qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution n'était pas saisi de la question de la validité du cautionnement reçu en la forme authentique mais uniquement de la difficulté sur la validité de la procédure d'exécution.
Quant au préjudice, il indique que les règles de preuve posées par l'ancien article 1326 du code civil ne s'appliquent pas à l'acte authentique de sorte qu'elles ne peuvent fonder le principe même d'un préjudice ; que la créancière n'a pas justifié avoir exercé les autres garanties dont elle disposait pour recouvrer sa créance sachant qu'il s'agissait d'une créance hypothécaire de sorte que le préjudice n'est pas justifié, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] devant être déboutée de ses prétentions.
Il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour plus ample exposé des faits, prétentions, moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
L'action en responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a pour fondement exclusif les conséquences tirées de la décision prononcée par le juge de l'exécution de Béthune du 5 août 2015 invalidant des mesures d'exécution en considérant nuls les engagements de caution de M. et Mme [X].
L'article L 213-6 du code de l'organisation dispose comme suit au titre des compétences du juge de l'exécution :
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s''élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Comme le fait valoir Me [F], le juge de l'exécution dispose d'une compétence spécifique relative aux difficultés d'exécution d'un titre, certes examine le fond de l'affaire en tant que de besoin pour en définir des conséquences sur les voies d'exécution forcées mises en oeuvre mais n'a pas compétence pour statuer au fond, au lieu et place du tribunal judiciaire, sur la validté des engagements contractuels discutés.
Il suffit en l'espèce de relever que le moyen tiré de la décision du juge de l'exécution du 5 août 2015, invoqué pour démontrer l'existence d'une faute notariée, n'est pas pertinent ce d'autant plus que de fait, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] n'a pas contesté la décision, n'a pas formé appel du jugement, n'a pas saisi le juge du fond pour le voir se prononcer sur la validité des actes de caution de M. et Mme [X].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] se borne à la production du dispositif du jugement ; Me [F] en verse l'exemplaire complet. La lecture de la décision met en évidence une motivation extrêmement brève concernant strictement et matériellement le 'défaut de signature au niveau de l'emplacement prévu pour celles des cautions' et en conséquence, le défaut d'engagement des époux sans débat sur les dispositions applicables au cautionnement, particulièrement signé dans un acte notarié, les textes applicables n'étant pas évoqués. Aucun moyen de fond ne peut être retenu sur le fondement de cette décision.
De surcroît, le premier juge a amplement motivé, dans le jugement critiqué, la qualité du cautionnement auquel se sont engagés M. et Mme [X], alors qu'ils ont paraphé, tant M. [I] [X] que Mme [G] [T], chaque page de l'acte authentique du 15 janvier 2008, étant par ailleurs intervenus expressément en qualité de représentants de la Sarl [X] 'en leur qualité de gérant et associé'. La preuve de l'inefficacité de l'acte n'étant pas rapportée, la faute de Me [F] n'étant pas établie, l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne peut prospérer.
Elle est d'autant plus vouée à l'échec que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] produit pour seule pièce relative à son préjudice un décompte de créance du 18 décembre 2018 sans justifier des actions conduites contre la Sarl [X] et des effets éventuels des hypothèque et privilège dans le cadre de la liquidation judiciaire. L'irrecouvrabilité totale ou partielle n'est pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance n'appellent pas de critiques.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
En équité, elle sera condamnée à payer à Me [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à Me [J] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre,
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