Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03405 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO5E
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [V], [E], [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant
Me Emilie CAVALIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mme [U], [O], [T] [F] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant
Me Emilie CAVALIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A TOKIO MARINE EUROPE, en sa qualité d'assureur de la Sté MAK, sis [Adresse 2] au LUXEMBOURG ([Localité 1]), RCS de PARIS n° 843 295 221, venant aux droits de la Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, dont la succursale en FRANCE sise
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, Mme [P] [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan dans une affaire l'opposant à M. [V] [I] et Mme [U] [F] épouse [I] et la SA Tokio Marine Europe.
Ce jugement du 16 novembre 2021, réputé contradictoire à l'égard de Mme [D] qui n'a pas comparu devant le tribunal, lui a été signifié par M. et Mme [I] par acte d'huissier du 28 janvier 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 23 septembre 2022, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état d'annuler l'acte de signification du jugement du 16 novembre 2021, de déclarer ce jugement non avenu et de condamner M. et Mme [I] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de Mme [D] déposées au greffe le 5 janvier 2024 reprenant ses demandes initiales ;
Vu les conclusions sur incident de M. et Mme [I] déposées au greffe le 21 avril 2023 faisant valoir que le jugement du 16 novembre 2021 a été régulièrement signifié et qu'en toute hypothèse Mme [D] a renoncé à se prévaloir de son caractère non avenu en interjetant appel et sollicitant une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe le 26 avril 2023 aux termes desquelles la SA Tokio Marine Europe s'en rapporte à justice et sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 9 janvier 2024 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance soulevée par Mme [D],
Selon l'article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. »
Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
De l'avis donné par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, il résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, Mme [D] soutient que l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 21 novembre 2018 par M. et Mme [I] doit être annulée, ce qui rendrait non avenu le jugement du 16 novembre 2021 dont elle a relevé appel.
Cette demande relève de l'examen de l'appel en ce qu'elle tend à critiquer le jugement déféré ayant retenu que l'assignation introductive d'instance l'avait valablement saisi.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de ce chef de demande.
Sur le caractère non avenu du jugement déféré soulevé par Mme [D],
Mme [D] a relevé appel du jugement du 16 novembre 2021 par déclaration au greffe du 24 juin 2022.
Mme [D] présente une seconde demande devant le conseiller de la mise en état tendant à remettre en cause la recevabilité de son propre appel au motif que le jugement déféré serait caduc en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Cette demande ne tend pas à critiquer le jugement déféré mais à trancher une question relative à la recevabilité de l'appel. Elle relève donc des attributions du conseiller de la mise en état telles que les définit l'article 914 du code de procédure civile.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Toutefois, l'appel formé contre un tel jugement par la partie défaillante en première instance emporte renonciation de sa part au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 précité (Civ.2e, 10 juillet 2003, pourvoi n°99-15.914).
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la régularité de l'acte de signification du 28 janvier 2022, que Mme [D] en interjetant appel a renoncé à se prévaloir de la caducité du jugement du 16 novembre 2021.
La demande de Mme [D] aux fins d'annulation de la signification du 28 janvier 2022 et donc sans objet.
Mme [D] elle n'est pas fondée à se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 16 novembre 2021 et son appel est recevable.
Sur les demandes accessoires,
Mme [D] succombe à l'incident et devra donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
' 2 000 euros à M. et Mme [I] ;
' 1 000 euros à la SA Tokio Marine Europe.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Mme [D] afférente à la régularité de l'assignation introductive d'instance et à ses conséquences sur le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'acte du 28 janvier 2022 de signification du jugement du 16 novembre 2021 ;
Déclare recevable l'appel formé par Mme [D] contre le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne Mme [P] [D] à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Condamne Mme [P] [D] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 2 000 euros à M. [V] [I] et à Mme [U] [F] épouse [I] ;
' 1 000 euros à la SA Tokio Marine Europe.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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