Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [B]
Copie conforme délivrée
le :
à :Entreprise SONIC IMPORT
M. [L] [Y],
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01473 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPE
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Entreprise SONIC IMPORT M. [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01473 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, M. [B] a sollicité la convocation de M. [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Sonic Import, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 940 euros en principal et celle de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y] n’ayant pas été touché par la lettre de convocation adressée par le greffe, M. [B] a fait citer M. [Y] aux mêmes fins par acte du 27 novembre 2025 remis à la personne du défendeur.
A l’audience du 8 janvier 2025, M. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait remis à M. [Y] 236 disques Vinyle aux fins de vente, mais que, depuis l’année 2018, M. [Y] n’avait effectué aucun règlement et refusait de restituer les disques. Il a précisé qu’il appartenait à M. [Y] de lui renvoyer ces disques.
M. [Y], assigné à personne, a adressé au tribunal une lettre d’observations qui sera écartée dès débats, la procédure étant orale et aucune dispense de comparaître n’ayant été autorisée selon les formes prévues au code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, M. [B] produit : une attestation de M. [W] [J] qui indique avoir déposé le 30 mars 2017 chez M. [Y] 109 disques simples, 26 doubles et un triple pour le compte de M. [B].
Il produit une liste de disques, non signée et comportant des estimations qui ne sont justifiées par aucun document.
Il résulte de l’article 1943 du code civil que si le contrat de dépôt n désigne pas le lieu de la restitution celle-ci doit être faite au lieu du dépôt.
Il en résulte qu’il appartient à M. [B] de se rendre au domicile de M. [Y] afin de reprendre possession des disques remis. En tout état de cause, rien ne justifie, faute de démarche de la part de M. [B] aux fins de reprendre les objets au domicile de M. [Y], que celui-ci soit condamné à verser une indemnisation quelconque, alors au surplus que le prix de ces disques n’est pas établi.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment