Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE d'APPEL
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 431
Rôle N° RG 22/02155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3KO
S.A.R.L. MAGIC COIFFURE
C/
SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre LE BELLER
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/3351.
APPELANTE
S.A.R.L. MAGIC COIFFURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 20 septembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Magic Coiffure et celle de tous occupants de son chef du local et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé, en cas d'expulsion, la société Provençale de la Madrague à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL Magic Coiffure ;
- condamné la SARL Magic Coiffure à payer, à titre provisionnel, à la société Provençale de la Madrague la somme de 11 903 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2021 ;
- condamné la SARL Magic Coiffure à payer à la société Provençale de la Madrague la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Magic Coiffure aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 février 2022, par laquelle la SARL Magic Coiffure a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 21 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2022 par lesquelles la société Magic Coiffure demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.
Vu l'avis du 6 avril 2022, défixant puis refixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2022 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Qu'initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
Attendu qu'en sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
Qu'aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
Attendu que la SARL Magic Coiffure n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 26 avril 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 10 mars précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile ; que son appel sera donc déclaré irrecevable ; que cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 février 2022 par la SARL Magic Coiffure ;
Condamne la SARL Magic Coiffure aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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