Texte intégral
ARRET
N°53
Société [7]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00319 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Isabelle Rafel de la SCP Vidal-Naquet avocats associés, avocat au barreau de Toulouse
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
CS 36028
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [L], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
M. [D] [J], qui avait précédemment travaillé au sein de la société [8], a été embauché en octobre 1950 par la société [6], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [7], auprès de laquelle il est resté jusqu'en juillet 1989, moment où il est parti en retraite.
Le 23 juin 2017, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome pleural droit malin épithélioïde nécessitant une symphyse pleurale », selon les termes du certificat médical joint.
Cette pathologie, relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Maritime (ci-après la CPAM) par décision de cette dernière en date du 25 juillet 2018.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [7].
Par courrier du 27 septembre 2018, la société [7] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) pour obtenir le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J] de son compte employeur et leur inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier en date du 2 octobre 2018, la CARSAT a rejeté le recours de la société [7] et a maintenu le sinistre de M. [J] sur son compte employeur, ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants.
Par courrier du 26 novembre 2018, la société [7] a saisi la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) aux fins de voir retirer de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J].
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le président de la section de la tarification de la CNITAAT, constatant que la cour d'appel d'Amiens était saisie d'une affaire opposant les mêmes parties à propos du taux de cotisation 2020 et prenant en compte que la CNITAAT allait fermer et ne recevait plus d'affaires nouvelles, a ordonné le dessaisissement de la CNITAAT et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, déjà saisie d'une affaire connexe.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le magistrat chargé de mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Suite à une demande de la société [7], l'affaire a été réinscrite au rôle le 28 novembre 2022.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 21 novembre 2023, la société [7] sollicite :
- à titre principal, que l'imputation du coup moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 soit retirée de son compte employeur,
- à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] soient imputées au compte spécial et qu'il soit ordonné à la CARSAT de rectifier son compte employeur,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte d'arrêts de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022 que dans le cas où un employeur sollicite le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au motif que la victime n'a pas été exposée au risque à son service, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
- qu'ainsi, lorsque l'exposition au risque est contestée par le dernier employeur, c'est à la CARSAT de rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque chez lui, à défaut de quoi les frais doivent être retirés de son compte AT/MP,
- qu'en l'espèce, elle a toujours contesté que M. [J] ait été exposé au risque chez elle,
- que la CARSAT, à qui il appartient de démontrer que la maladie de M. [J] serait imputable à ses conditions de travail auprès d'elle, ne rapporte pas cette preuve,
- que la CARSAT ne produit aucun élément extrinsèque aux déclarations de l'assuré permettant de corroborer ses déclarations,
- que notamment, le compte-rendu de l'interrogatoire professionnel ne fait que reprendre les déclarations de M. [J],
- que ce compte-rendu est en outre contraire à l'article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit la délivrance de documents médicaux de complaisance,
- que la CARSAT ne produit aucune attestation de témoin, aucun avis de son ingénieur-conseil, aucun avis de l'inspection du travail, aucun document unique d'évaluation des risques... qui permettraient de corroborer les déclarations de M. [J],
- que dès lors, aucune exposition de M. [J] au risque et aux toxiques du tableau n° 30 ne peut lui être opposée,
- que par conséquent, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] doivent être retirées de son compte employeur,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que M. [J] a été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service, les dépenses afférentes à sa maladie professionnelle devraient alors être inscrites au compte spécial,
- qu'en effet, il résulte de l'article 2 4° que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- qu'en l'espèce, M. [J] a été exposé au risque amiante chez son précédent employeur, la société [8], pour qui il a travaillé en qualité d'ajusteur du 5 septembre 1949 au 3 octobre 1950,
- qu'un rapport de l'INRS indique que les ajusteurs représentent une profession exposée au syndrome interstitiel et aux plaques pleurales, pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante,
- qu'il résulte également d'un rapport de l'ANDEVA que les ajusteurs font partie de la liste des métiers exposant à l'amiante dans le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie,
- que de même, une étude de l'ANSES a montré que parmi les métiers amenant à une exposition forte figuraient les ajusteurs en construction mécanique,
- qu'il n'existe aucune dose seuil et qu'un mésothéliome peut se développer même en présence d'une exposition limitée,
- que cette pathologie peut se déclarer de nombreuses années après l'exposition et que le délai de 40 ans prévu par le tableau n° 30 n'est qu'un indicateur de la période d'incubation qui sert surtout à permettre le jeu de la présomption d'origine professionnelle,
- qu'ainsi, il existe une multi-exposition et il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie,
- qu'on ne saurait lui opposer que le rapport de l'INRS a une portée générale, dès lors que la preuve est libre et, surtout, qu'elle n'a pas d'autre élément à disposition pour démontrer l'exposition au risque chez un précédent employeur.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, la CARSAT sollicite :
- à titre principal, qu'il soit constaté que la société [7] a reconnu dans ses précédentes écritures avoir exposé M. [J] au risque de sa maladie,
- qu'il soit constaté qu'il résulte du rapport d'enquête que M. [J] a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société [6],
- qu'en conséquence, la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J] soit rejetée,
- à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la société [7] n'apporte pas la preuve que M. [J] aurait été exposé au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,
- qu'il soit jugé que les conditions d'inscription au compte spécial ne sont pas remplies,
- qu'en conséquence, sa décision de maintenir les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J] sur le compte employeur de la société [7] soit maintenue,
- que toutes les demandes de la société [7] soient rejetées.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
- que si la société [7] sollicite désormais le retrait de son compte employeur du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 correspondant à la maladie professionnelle de M. [J], elle sollicitait initialement l'inscription des incidences financières de cette maladie professionnelle sur le compte spécial,
- que ce faisant, elle ne contestait pas avoir exposé son salarié au risque mais soutenait uniquement qu'il avait également été exposé au sein de la société [8], de sorte qu'il était impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie,
- que pour des raisons de pure opportunité et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue entre-temps le 1er décembre 2022, la société [7] conteste désormais avoir exposé M. [J] au risque,
- qu'il ne faut pas être dupe et tirer toutes les conséquences des aveux initiaux de la société [7],
- qu'il résulte du rapport d'enquête que la période d'exposition au risque constatée est de 1950 à 1989, soit pendant que M. [J] était employé par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7],
- que la page 3 de ce rapport, qui doit être remplie s'il y a eu plusieurs exposants, est demeurée vierge,
- qu'il ressort également de ce rapport d'enquête que la société [7] a été sollicitée à deux reprises par l'enquêteur de la CPAM lors de l'instruction de la maladie de M. [J] et qu'elle n'a pas souhaité répondre, alors pourtant qu'elle avait été informée que sans réponse de sa part, il serait considéré qu'elle n'effectuait pas de réserves,
- que ce rapport d'enquête retient qu'au sein de la société [8], M. [J] fabriquait uniquement des petites pièces, alors que chez [6], il faisait des interventions sur des fours, des tuyauteries et des pompes et qu'il est ensuite passé sur le secteur d'instrumentalisation,
- qu'il résulte également de ce rapport qu'une grande partie des joints amiantés étaient aux normes mais que certaines fois, il fallait découper à partir de plaques d'amiante puis les ajuster en ponçant,
- qu'il ne fait donc pas de doute que M. [J] a été exposé au risque de sa maladie,
- que la demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J] du compte employeur devra donc être rejetée,
- que s'agissant de la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial, il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de prouver que la victime a également été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs,
- qu'en l'espèce, la société [7] se prévaut du fait que M. [J] a exercé le métier d'ajusteur pour la société [8] de septembre 1949 à octobre 1950, d'où elle déduit que ce précédent emploi l'a exposé au risque de la maladie,
- que cependant, il est de jurisprudence constante que la seule référence à la liste des emplois d'un salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail,
- que les rapports et études effectuées par l'INRS, l'ANDEVA et l'ANSES constituent des documents généraux qui ne permettent pas de déterminer les conditions de travail exactes du salarié au service de ses précédents employeurs,
- que faute pour la société [7] de justifier que les conditions réelles d'exercice de M. [J] auprès de la société [8] l'avaient exposé au risque de sa maladie, son recours devra être rejeté.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [7] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l'exposition au risque de la maladie n'est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [J] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, soit un « mésothéliome pleural droit malin épithéloïde droit ».
Il appartient à la CARSAT d'établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. En l'espèce, il s'agit pour elle d'établir que M. [J] a été soumis auprès de la société [7] à l'inhalation de poussières d'amiante.
La CARSAT verse à cet égard un rapport d'enquête administrative diligentée pour le compte de la CPAM. Ce document tend à établir que M. [J] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi auprès de sociétés aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société [7].
Cependant, si ce document contient un certain nombre d'informations précises sur les différents postes occupés par M. [J] auprès des sociétés [6] puis [7], il semble qu'il s'agisse d'une simple reprise des dires de M. [J] ou de ses proches. Aucune démarche, aucun interlocuteur n'est mentionné. Or, il est constant que les déclarations du salarié, qu'elles soient faites directement ou qu'elles soient reprises par des intermédiaires, ne peuvent suffire à établir la preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'éléments objectifs extrinsèques.
De même, la CARSAT verse aux débats un compte rendu d'interrogatoire professionnel établi par une attachée de recherche [Adresse 5], qui, comme son nom l'indique, ne fait que reprendre les déclarations de M. [J], de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un document extrinsèque prouvant de manière objective les conditions de travail dans lesquelles il exerçait.
La CARSAT fonde également son argumentation sur le fait qu'en début de procédure, la société [7] sollicitait l'inscription des coûts afférents à la maladie de M. [J] au compte spécial, au motif qu'avant de travailler pour elle, il avait travaillé pour la société [8], de sorte qu'il y avait eu une exposition au risque chez plusieurs employeurs sans que l'on puisse déterminer auprès duquel l'exposition au risque avait provoqué la maladie. Elle en déduit que la société [7] a ainsi reconnu avoir exposé M. [J] à l'amiante et qu'il existe un aveu judiciaire.
Néanmoins, il s'avère que, mettant à profit la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er décembre 2022, la société [7] a changé de discours et qu'elle prétend maintenant ne pas avoir exposé M. [J] aux poussières d'amiante. La procédure étant orale et la société [7] s'en étant expressément référée lors de l'audience à ses dernières écritures, il n'est pas possible de fonder la présente décision sur des déclarations abandonnées.
En l'état de ces constatations, il convient de dire que la preuve de l'exposition de M. [J] au risque au service de la société [7] n'est pas suffisamment rapportée par la CARSAT, laquelle ne justifie pas du bien-fondé de l'inscription des coûts litigieux au compte employeur de la société [7].
Il convient donc d'ordonner le retrait du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 correspondant à la maladie de M. [J] du compte employeur 2018 de la société [7], ainsi que le recalcul des taux impactés par ce retrait.
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
Cette demande subsidiaire n'a pas vocation à être examinée, dès lors que la demande principale a été accueillie.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner la CARSAT, qui succombe, aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Dit que la CARSAT doit retirer du compte employeur 2018 de la société [7] les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [D] [J], et réviser les taux de cotisation impactés en conséquence,
- Condamne la CARSAT aux dépens.
Le greffier, Le président,