Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00710 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW4D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [Z] [X]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 22/00710 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW4D
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00710 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW4D
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [X], a déclaré un accident de travail survenu le 02 novembre 2021. Le certificat médical initial en date du 02 novembre 2021 faisait état d’une « entorse et foulure de la cheville gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 04 mars 2022, la caisse a fixé la guérison de l’état de santé de Monsieur [X] au 04 mars 2022 au motif qu’elle n’avait pas reçu récemment de demande de prolongations de soins, ni d’arrêt de travail concernant l’accident du travail.
En contestation de cette décision, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines, qui a rejeté son recours le 19 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2022 et reçue le 21 juin 2022, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Parallèlement, Monsieur [Z] [X], a déclaré un accident de travail survenu le 18 novembre 2021. Le certificat médical initial en date du 18 novembre 2021 faisait état d’un « malaise avec perte de connaissance ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Présent à l’audience, Monsieur [X] demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse du 04 mars 2022 fixant la guérison de son état de santé au 04 mars 2022, relative à l’accident du travail survenu le 02 novembre 2021 endommageant sa cheville gauche. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’est à ce jour pas guéri, ayant subi une opération le 17 juin 2022 et des infiltrations qui n’ont pas fonctionné.
Il demande, en outre, au tribunal d’annuler la décision initiale de la caisse relative à la fixation de la date de guérison de la pathologie liée l’accident du travail du 18 novembre 2021, à savoir une dépression, considérant qu’il n’est à ce jour pas guéri compte-tenu de son traitement et de son suivi médical toujours en cours.
La caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, au motif qu’il n’a fourni aucun certificat de prolongation ni de soins, ni d’arrêts de travail pouvant avoir un lien avec l’accident du travail du 02 novembre 2021. S’agissant de la contestation de la date de guérison de l’accident du travail du 18 novembre 2021, la CPAM demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se rapporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la contestation de la date de guérison relative à l’accident du travail du 02 novembre 2021 :
En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.”
Il convient de rappeler que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
En l’espèce, Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail le 02 novembre 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial daté du même jour mentionnait une « entorse et foulure de la cheville gauche ».
Il a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été prolongés et de soins.
En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, par courrier recommandé daté du 04 mars 2022, la caisse primaire a informé Monsieur [X] que, après avis de son médecin conseil, elle fixait la guérison de ses lésions à la date du 04 mars 2022.
Elle l’invitait à lui faire parvenir dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce courrier un certificat médical décrivant ses séquelles s’il estimait qu’il y en avait. Elle l’informait également qu’il disposait d’un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre pour demander la mise en œuvre d’une procédure d’expertise selon les modalités de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] ne conteste pas avoir reçu ce courrier, mais il indique avoir transmis dans ce délai à la caisse un courrier du 21 février 2022 mentionnant un rendez-vous médical à venir, fixé au 15 mars 2022, relatif à sa cheville, accompagné d’un certificat médical du Docteur [V] en date du 18 février 2022 mentionnant la réalisation de 15 séances de kiné, éléments transmis au sein de sa requête devant la CRA.
Il produit, lors de son recours auprès du pôle social et à l’audience, des pièces médicales en date du 17 juin 2022, à savoir un compte-rendu d’hospitalisation faisant état « d’une hospitalisation en chirurgie ambulatoire pour traiter des douleurs de la cheville gauche en rapport avec un fragment osseux instable ». Le compte-rendu précise qu’il « a été réalisé le vendredi 17 juin 2022 une synovectomie de la cheville-résection osseuse du tibia sous arthroscopie ».
Cependant, il résulte des éléments versés au dossier qu’au jour où la CPAM a statué, rien ne permettait de remettre en cause la date de guérison, puisque qu’aucun nouveau certificat médical ni de prolongation, ni de soins, ni d’arrêts de travail pouvant avoir un lien avec l’accident du travail du 02 novembre 2021 n’avait été établi et transmis par l’assuré à la caisse et que les pièces versées par Monsieur [X] au sein de sa requête et à l’audience n’avaient ni été soumises à la caisse des Yvelines, ni à son médecin conseil, ni à la commission de recours administratif lorsqu’ils se sont prononcés.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’une intervention chirurgicale a eu lieu plusieurs mois après la date de fixation de la guérison et que des certificats médicaux de prolongation sont intervenus après la décision de la CPAM, cet acte médical pourrait tout au plus être qualifié de rechute, à charge pour à Monsieur [X] de demander la prise en charge par la caisse de celle-ci.
Dès lors, il convient de confirmer la décision de la CPAM en date du 04 mars 2022 et de débouter Monsieur [X] de sa demande.
Sur la contestation de la date de guérison relative à l’accident survenu le 18 novembre 2021:
En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.”
Il convient de rappeler que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
En l’espèce, Monsieur [X] énonce avoir été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle.
Cette prise en charge n’est pas contestée par la CPAM.
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [X] a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été prolongés et de soins.
Cependant, Monsieur [X] ne fournit ni dans sa requête, ni à l’audience, ni la décision initiale de la caisse relative à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ni celle relative à la fixation de la date de guérison de la pathologie liée à l’accident du travail du 18 novembre 2021. Il ne fournit, en effet, que le rapport médical sur lequel la caisse s’est appuyée, fixant la date de guérison au 30 avril 2022.
Ainsi, Monsieur [X] ne transmet pas la décision attaquée et ne justifie pas d’un recours préalable. Dès lors, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024 :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [X] sollicitant l’annulation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines fixant la date de guérison relative à l’accident du travail du 18 novembre 2021 ;
Dit bien fondée la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines en date du 04 mars 2022, fixant à la date du 04 mars 2022 la guérison de Monsieur [X] suite à son accident du travail du 02 novembre 2021 ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [X] de sa demande visant à contester la décision de décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines en date du 04 mars 2022, fixant à la date du 04 mars 2022 sa guérison suite à son accident du travail du 02 novembre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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