Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNHK
N° de MINUTE : 24/00155
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Siège central :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [M]
Chez Madame [M] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 octobre 2020, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [D] [M] un prêt immobilier d’un montant de 370.000 euros à rembourser en 240 mensualités au taux de 1,05 % l’an.
Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d’un mail de la société Caisse d'épargne Ile de France du 4 avril 2022, le Crédit Lyonnais a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, mis en demeure M. [D] [M] de lui régler un arriéré de 1.899,16 euros au titre des échéances du prêt et de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l'appui de sa demande de prêt dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et a mis en demeure M. [D] [M] de lui régler le solde du prêt.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.
Dans ses conclusions n°1, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de débouter M. [D] [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 371.245,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % sur la somme de 345.579,43 euros à compter du 9 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.712,58 euros à compter de la même date et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [D] [M] demande à titre principal au tribunal de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes en l'absence de mise en demeure valable, d'annuler la déchéance du terme prononcée par la banque et de rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de modérer les effets de la clause pénale à hauteur de 10 % du montant sollicité et de lui octroyer un délai de grâce de 24 mois afin de lui permettre de solder le montant pouvant être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur les manquements de l'emprunteur
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société demanderesse verse aux débats l’offre de prêt par laquelle elle a conclu le 23 octobre 2020 avec M. [D] [M] un contrat de prêt immobilier pour un montant de 370.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 1,05 % l’an.
Il était en particulier stipulé à l’article 5 du contrat de prêt intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que les sommes dues seront de plein droit exigibles en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un des engagements pris, notamment en cas d'impayés non régularisés, ou d’« inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt …. LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs ou en cas de décès à ses ayants droit et à la caution qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas ».
L’article 6 des conditions générales du contrat de prêt prévoit également qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt toutes les sommes dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnées en cas d’exigibilité anticipée.
- Sur la production de faux documents au soutien de la demande de prêt
Il ressort des pièces versées aux débats que des relevés de compte datés des 16 juillet 2020, 14 août 2020 et 15 septembre 2020 d’un compte ouvert au nom de M. [D] [M] au sein de la Caisse d'épargne Ile de France ont notamment été communiqués au soutien de la demande de prêt de M. [M].
Postérieurement à la mise à disposition des fonds, la Caisse d'épargne Ile de France a, par courriel du 4 avril 2022, indiqué au Crédit Lyonnais que, « les RDC joints sont totalement non conformes ». Ce courriel permet de déduire une présomption de fausseté des pièces communiquées à l’appui de la demande de prêt immobilier, sans que l'emprunteur communique le moindre élément permettant de démontrer la véracité de ses revenus.
Le Crédit Lyonnais justifie avoir demandé à l'emprunteur, par courrier recommandé du 15 avril 2022, outre le règlement d'un arriéré, des explications sur ces inexactitudes dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
M. [D] [M] ne démontre pas avoir fourni les explications sollicitées, et avoir justifié du compte sur lequel il percevait les revenus qu'il avait déclarés à la banque.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, le Crédit Lyonnais démontre avoir notifié à M. [D] [M] la déchéance du terme de son contrat de prêt et l'avoir mis en demeure d’en régler le solde.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [M] conteste à titre principal la régularité de la déchéance du terme en arguant de l'absence de mise en demeure préalable, que la banque ne justifierait pas lui avoir envoyée.
Le Crédit Lyonnais verse cependant aux débats le bordereau d'envoi de la lettre recommandée du 15 avril 2022, ainsi que son talon de retour.
En l’absence de toute explication et de toute communication de documents justifiant de sa solvabilité, la banque a pu légitimement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée du 16 septembre 2022. En effet, cette production de faux documents financiers au soutien de la demande de prêt remet directement en cause la loyauté de l'emprunteur dans sa demande d’obtention du contrat de crédit immobilier et justifie, de ce seul fait, la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs. Ces documents financiers avaient nécessairement une incidence sur l’objet du crédit et le risque du prêteur, dès lors que le Crédit Lyonnais a précisément consenti à l’opération de crédit au regard des pièces financières déposées dans le cadre de la demande de financement et que les relevés litigieux permettaient de s’assurer que le salaire de l'emprunteur était bien crédité sur ce compte.
Il résulte de ce qui précède que les faux documents ainsi remis au soutien de la demande de prêt doivent être considérés comme ayant vicié le consentement du Crédit Lyonnais lors de l’octroi du prêt litigieux, celui-ci ayant été trompé sur les capacités financières de M. [D] [M], lesquelles restent à ce jour particulièrement opaques.
La perte de confiance résultant du manquement de M. [M] à son obligation de loyauté doit pouvoir justifier la volonté du prêteur de cesser ses relations avec ce cocontractant.
- Sur les impayés non régularisés
Par la production du décompte du 22 novembre 2021 au 9 décembre 2022, le Crédit Lyonnais démontre également l'existence d'impayés depuis le mois de novembre 2021 et justifie avoir mis en demeure M. [D] [M] d'apurer l'arriéré par courrier recommandé du 15 avril 2022 dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
M. [D] [M] ne justifie pas avoir régularisé les impayés dans ce délai.
Dans ces conditions, la banque apparaît légitime à avoir prononcé, après mise en demeure du 15 avril 2022, la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 septembre 2022 tant en raison de la remise de faux documents au soutien de sa demande de prêt qu'au regard des impayés non régularisés.
En l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de la banque, M. [D] [M] est débouté des demandes formées à son endroit.
Sur la créance de la banque
Aux termes de l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt conclu, « dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur ».
La banque évalue sa créance à la somme de 371.245,11 euros arrêtée au 9 décembre 2022 inclus, en la décomposant comme suit :
345.579,43 euros au titre du principal ;953,10 euros au titre des intérêts ;24.712,58 euros au titre de l’indemnité de 7 % ;
Sans l'évoquer dans sa motivation, M. [D] [M] sollicite, dans son dispositif, la réduction des effets de la clause pénale à hauteur de 10 %.
Dès lors que l'indemnité sollicitée est en l'espèce de 7 % et que M. [M] ne démontre pas en quoi son montant serait en l'espèce manifestement excessif, cette demande, non motivée, est rejetée.
M. [D] [M] est dès lors condamné à verser au Crédit Lyonnais la somme de 371.245,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,05 % sur la somme de 345.579,43 euros à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.712,58 euros à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, M. [D] [M] sollicite subsidiairement un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de solder les montants dus au titre du contrat de prêt.
Le Crédit Lyonnais s'y oppose.
M. [D] [M], sur lequel repose la charge de la preuve de sa situation personnelle, n'apporte aucune pièce de nature à démontrer d'éventuelles difficultés financières et doit être par conséquent débouté de sa demande de délais, non motivée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [M] est condamné à payer les dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il est également condamné à verser à la société demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne M. [D] [M] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 371.245,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,05 % sur la somme de 345.579,43 euros à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.712,58 euros à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute M. [D] [M] de sa demande de réduction de la clause pénale ;
Déboute M. [D] [M] de sa demande de moratoire de 24 mois ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [D] [M] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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