Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 03303
Ordonnance (No 10/ 00048)
rendue le 16 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Laurie X...
née le 23 Août 1979 à SECLIN (59113)
demeurant ...-62138 BILLY BERCLAU
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Christine BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05669 du 08/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Vincent Hervé B...
né le 25 Octobre 1975 à BOIS BERBNARD
demeurant Chez ses parents-...-62138 BILLY BERCLAU
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Laurie X...et Vincent B...ont contracté mariage le 26 juin 2004 à Billy Berclau, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Louise, née le 6 juillet 2005,
- Noé, né le 1er avril 2008.
Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entreprise, du 16 mars 2010 a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
- dit que l'épouse prendra en charge le remboursement du prêt immobilier,
- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à la somme de 190 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
PRETENTION DES PARTIES
Laurie X...a formé appel général de ce jugement par acte du 7 mai 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de modifier le droit de visite et d'hébergement du père.
Vincent B...conclut à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite à titre d'appel incident de lui accorder un droit de visite le mercredi de 16 heures à 19 heures et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation ; qu'il sollicite en outre que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Attendu qu'il n'est pas de l'intérêt des enfants de leur imposer un changement de résidence régulier en milieu de semaine ce qui a pour conséquence de les déstabiliser dans leur vie quotidienne et scolaire ;
Attendu que compte tenu des impératifs respectifs de parties il convient de fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
* en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d'été, la première moitié du mois de juillet et la deuxième moitié du mois d'août les années paires et la seconde moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août les années impaires,
à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, les enfants ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ;
Sur l'indemnité procédurale
Attendu qu'en raison de la nature familiale de la procédure qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME le jugement entrepris ;
DIT que le droit de visite du père s'exercera comme suit :
* en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d'été, la première moitié du mois de juillet et la deuxième moitié du mois d'août les années paires et la seconde moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août les années impaires,
à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, les enfants ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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