Texte intégral
N° M 21-85.493 F-N
N° 51346
SL2
22 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
M. [R] [X] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 31 août 2021, qui,
pour infractions au code de l'environnement, a condamné le premier à 7 000 euros d'amende, la seconde à 90 000 euros d'amende dont 40 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [X] et de la société [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la [3], le [Adresse 4] et la [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] et la société [2] devront payer aux parties représentées par la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebbagh, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.
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