Texte intégral
N° RG 20/03079 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISA3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présent
représenté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association culturelle JULIOBONA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] a été embauché par la ville de [Localité 3] en qualité de directeur du centre culturel Juliobona, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mars 2002. Le 26 mars 2006, son contrat a été transféré à l'association culturelle Juliobona.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite en juin 2017, avec effet au 31 janvier 2018.
Par courrier du 9 novembre 2018, l'association culturelle Juliobona a contesté le montant de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite de son ancien salarié dans ses modalités de calcul.
Suivant requête du 11 juin 2019, l'association culturelle Juliobona a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 16 866.43 euros.
Par jugement du 27 août 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a condamné M. [Y] au remboursement de la somme de 16 866,43 euros au titre de l'indemnité de départ en retraite, ainsi que celle de 1 086,07 euros au titre des avantages en nature, dit que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, condamné l'association culturelle Juliobona à payer à M. [Y] les sommes de 771,73 euros à titre de rappel de congés payés et 765,71 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2020 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le salaire à retenir pour appliquer l'indemnité devait être fixé soit en fonction des douze derniers mois, soit des trois derniers mois avec un calcul au prorata pour les primes versées sur les trois derniers mois,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 16 866,43 euros et des intérêts afférents,
- condamner l'association culturelle JulioBona au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que lorsque deux normes sont applicables à une même relation de travail, la plus favorable au salarié est à retenir en application du principe de faveur, comme jugé par le conseil de prud'hommes,
que s'il a retenu les dispositions du contrat de travail pour le quantum de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite, il a à tort intégré la prime de 13e mois en la proratisant conformément à l'article D. 1237-2 du code du travail,
que ce faisant, le conseil de prud'hommes a dénaturé une clause claire et précise du contrat de travail,
que les dispositions dudit contrat et ses avenants primant sur les dispositions de la convention collective, il y a lieu d'appliquer l'avenant qui prévoit que l'indemnité perçue sera de sept mois de salaire brut sur la moyenne la plus favorable des trois derniers mois de salaire, par dérogation à l'alinéa 1 de l'article V12 de la convention collective relatif au quantum,
que le calcul de l'indemnité effectué par l'association correspond à la volonté contractuelle des parties et le consentement donné par l'employeur et le salarié à une disposition plus favorable que la loi, ne peut être remis en cause.
Par conclusions remises le 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence,
- condamner M. [Y] au remboursement des sommes en principal de :
16 866,43 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 31 janvier 2018 et ce jusqu'à parfait paiement ;
1 086,07 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 9 novembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée observe que les stipulations de la convention collective applicable sont plus avantageuses que les dispositions de l'article D.1237-1 du code du travail,
que si celles du contrat de travail sont plus favorables à M. [Y] que le code du travail et la convention collective, s'agissant de l'indemnité de départ qui doit être égale à sept mois de salaires, alors que la base de calcul est identique, la convention collective et le contrat de travail restent muets quant au sort des primes ou autres éléments de salaire, de sorte que le principe de faveur n'a pas vocation à s'appliquer,
que l'article 10 du contrat de travail n'exprime aucune dérogation expresse, non plus que tacite aux dispositions de l'article D.1237 - 2 précité,
que la gratification de fin d'année, payée globalement en fin d'année mais afférente pour une part égale à chacun des mois de l'année, ne doit par conséquent être incluse dans la base de calcul de l'indemnité due à un salarié dont le contrat est rompu sur les trois derniers mois de l'année, qu'au prorata de la portion de prime afférente à la période de référence de douze mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'indemnité de départ à la retraite
L'article L. 1237-4 du code du travail dispose :« Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. »
L'article L. 1237-9 du même code énonce : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. »
L'article D. 1237-1 dispose que : « Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1 Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2 Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3 Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4 Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
L'article D. 1237-2 précise que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. »
L'article L. 2251-1 du code du travail énonce « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. »
La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, détermine en son article V-12 « ( ) le montant de l'indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, ainsi que le salaire de référence, soit le salaire moyen perçu par le salarié lors des 12 derniers mois, ou des 3 derniers mois qui précèdent la date effective du départ en retraite si celui-ci lui est plus favorable. »
L'article 7 du contrat de travail signé le 24 mars 2006 prévoit le versement en cas de rupture, d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective et d'un demi-mois de salaire par année de présence, avec prise en compte des années incomplètes prorata temporis. La base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est le salaire moyen des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois, selon le calcul le plus favorable pour le salarié, comme expressément prévu par la convention collective.
Suivant avenant du 7 janvier 2014, l'article 7 a été complété en sa disposition relative à la « clause spéciale de rupture - indemnité de licenciement » et suivant avenant n 2 du 20 janvier 2015, un article 10 intitulé « retraite » a été ajouté audit contrat aux fins de prévoir en son principe, en son quantum une indemnité complémentaire de départ en retraite.
Aux termes d'un dernier avenant n 3, se substituant à l'avenant n 2, régularisé entre les parties le 19 décembre 2017, était inséré au contrat de travail un nouvel article 10, intitulé« Retraite » rédigé comme suit :
« 1/ Dans le cas d'une rupture du contrat de travail de M. [L] [Y] soit à son initiative dans le cas d'un départ en retraite soit à l'initiative de l'association dans le cas d'une mise à la retraite, M. [L] [Y] percevra une indemnité égale à 7 mois de salaires bruts.
Cette indemnité complémentaire sera calculée sur la moyenne des 12 derniers ou des 3 derniers mois complets d'activité selon le calcul le plus favorable.
Il est précisé que cette indemnité suivra le même traitement sur le plan fiscal et social que l'indemnité de départ en retraite ou de mise à la retraite, actuellement fixée comme suit :
- Indemnité contractuelle complémentaire de départ en retraite :
Cette indemnité supporte l'ensemble des contributions et cotisations de sécurité sociale ainsi que l'impôt dans sa totalité.
Il est bien entendu que si le régime fiscal et social devait être modifié avant le départ en retraite ou la mise à la retraite de M. [L] [Y], l'association serait tenue d'appliquer les dispositions en cours au jour de la rupture sans que M. [L] [Y] puisse contester cette application.
2/ Lors de la rupture du contrat quelle qu'en soit la cause (départ en retraite ou mise à la retraite), les parties se sont accordées afin que M. [L] [Y] puisse conserver le véhicule mis à sa disposition par l'association dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Dans ce cadre, M. [L] [Y] assumera le rachat du véhicule au prix de l'argus en cours. »
Au terme de son contrat de travail M. [Y] a perçu une somme nette de 62 286,77 euros selon reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2018, après déduction des cotisations sociales et réductions et indemnités diverses, comprenant celle (avant déductions) de 62 355,02 euros, correspondant à l'indemnité de départ volontaire à la retraite.
Il n'est pas discuté que les dispositions du contrat de travail relatives au montant de l'indemnité de fin de carrière, soit 7 mois de salaire et au salaire de référence à retenir, sont plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles, qui du reste, retiennent un salaire de référence empruntant la même formule de calcul, soit la moyenne des salaires perçus sur les 12 ou les 3 derniers mois précédant la cessation d'activité selon l'hypothèse la plus favorable.
Les parties s'opposent toutefois quant à la base de calcul du salaire de référence à retenir et notamment quant à la prise en compte de l'intégralité du treizième mois ainsi que de l'indemnité de repos complémentaire prévue à l'article 6 du contrat de travail.
Or ni la convention collective, ni le contrat de travail ne précise si une prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant la période de référence doit être pris en compte dans son intégralité, selon le salarié, ou à due proportion, comme prévu au second alinéa de l'article D. 1237-2 du code du travail.
Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article D. 1237-2 du code du travail, et dénaturé le contrat de travail, lequel ne contient aucune précision, ne pouvant par ailleurs être déduit de ce silence une quelconque intention des parties d'intégrer ces primes et autres éléments de salaire dans leur intégralité dans la base de calcul du salaire de référence.
Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que pour le calcul de l' indemnité de départ à la retraite, en l'absence de dérogation expresse de la convention collective applicable, et de précision au contrat de travail, la prime du treizième mois ne pouvait être incluse dans le salaire de la période correspondant aux trois derniers mois qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette même période.
La somme due au salarié se détermine comme suit, selon le calcul non utilement critiqué de l'employeur :
- Salaire brut des trois derniers mois complets novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2017 = 5 695,21 x 3 = 17 085,63 euros
- Prorata du treizième mois = 5 695,21 / 12 = 474,60 euros soit 1 423,80 euros sur les trois derniers mois,
- Prorata de l'indemnité compensatrice des jours de repos complémentaires (article 6 du contrat de travail) : 3 942,75 / 12 = 328,56 euros soit 985,68 euros sur les trois derniers mois.
[(17 085,63 + 1 423,80 + 985,68) / 3] x 7 = [(19 495,11) / 3] x 7 = 6 498,37 x 7 = 45 488,59 euros
Il conviendra de confirmer le jugement qui a condamné M. [Y] à la restitution du trop-perçu à hauteur de 16 866,43 euros.
2 - Sur l'avantage en nature correspondant à l'utilisation du véhicule de fonction
L'intimée explique que M. [Y] avait à disposition un véhicule de fonction qui n'a pas été déclaré à l'URSSAF à la suite d'une erreur, qu'elle a régularisée au titre des années 2015 à 2018, ainsi que cela apparaît sur le bulletin de salaire au titre du mois de janvier 2018, soit un solde de 1086,07 euros avancé par l'association.
Il n'est pas discuté que la demande de restitution est justifiée dans son principe. Il convient toutefois de tenir compte dans la détermination de la somme due de la prescription, prévue aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, prescrivant que l'action en répétition ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit au cas d'espèce les sommes réclamées de janvier 2015 à janvier 2018.
La somme octroyée par les premiers juges à hauteur de 1086,67 euros, non contestée, sera confirmée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [L] [Y] à payer à l'association culturelle Juliobona une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente