Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04167 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [L]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Côme Ayari, avocat au barreau de Paris
et de Mme [C] [R] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience.
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 29 juillet 2025 jusqu'au 13 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2025, à 11h44, complété à 11h46, par M. [T] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [L] conteste la régularité de l'odonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention se prononçant en faveur de sa quatrième prolongation en rétention administrative.
Il fait valoir que son avocat n'a pas été contacté dans la perspective de l'audience préalable au prononcé de la décision précitée et ajoute que celle-ci est dénuée de fondement.
Sur le motif tiré de l'absence de convocation délibérée de son avocat, rien dans le dossier ne permet d'étayer une telle assertion ; au contraire, il est indiqué en page 2 de ladite ordonnance que le retenu s'est vu proposer de faire appel à un avocat de son choix mais qu'il a exprimé le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office, qui était lui bien présent à l'audience.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le second motif, aucun élément nouveau et sérieux n'est présenté pour démontrer l'absence de diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement qui ont pourtant été listées par l'administration.
Les moyens étant rejetés, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entrepris,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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