Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 229/23
N° RG 21/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPGQ
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
04 Février 2021
(RG 19/01257 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRASSERIE LA PAIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [T] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2009 en qualité de plongeur par la société Brasserie de la Paix, qui applique la convention collective des hôtels, café restaurants.
De nationalité sénégalaise, M. [L] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 mars 2014. Il s'est avéré qu'il ne disposait pas d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français.
Par courrier remis en main propre le 12 mars 2014, la société Brasserie de la Paix a notifié à M. [L] [T] la suspension de son contrat de travail jusqu'à la régularisation de sa carte de résident.
Le même jour, la société Brasserie de la Paix a convoqué M. [L] [T] à un entretien le 21 mars 2014 en vue de son éventuel licenciement et l'a dispensé de travailler. M. [L] [T] n'a pas retiré cette lettre recommandée à la poste et ne s'est pas présenté le jour fixé pour l'entretien.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2014, non réclamée, ainsi motivée :
« Après réflexion, nous vous indiquons que nous sommes contraints de devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants :
Le 12 mars 2014, nous avons appris que le titre de séjour vous autorisant à travailler sur le territoire français n'était plus valable et que vous n'aviez entamé aucune démarche pour en obtenir le renouvellement.
Nous vous avons alors immédiatement dispensé de travailler et vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par la même occasion, nous vous avons demandé de nous tenir informés de toute démarche que vous auriez pu mettre en 'uvre entretemps afin d'obtenir le renouvellement de votre titre de séjour. Or, à ce jour, non seulement vous n'avez toujours entamé aucune démarche en ce sens, mais surtout, les services de police nous ont indiqué que les papiers que vous nous aviez présentés dans le cadre de votre recrutement étaient en réalité de faux papiers.
Or, je vous rappelle qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Dans ces conditions, et à défaut de titre de séjour valable ou de démarches en cours afin d'obtenir un tel titre, nous ne pouvons continuer à vous employer et nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. »
M. [L] [T] s'est vu délivrer un titre de séjour le 25 février 2015. Estimant que la cause de suspension de son contrat de travail avait disparu et qu'il devait être réintégré, il s'est rapproché de la société Brasserie de la Paix. La société Brasserie de la Paix lui a opposé un refus au motif qu'il avait été licencié et lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par courrier de son avocat en date du 14 décembre 2015, M. [L] [T] a vainement demandé à la société Brasserie de la Paix le versement de l'indemnité de trois mois prévue par l'article L.8252-2 2° du code du travail.
Par requête reçue le 23 juin 2016 puis, après radiation, demande du 25 septembre 2019, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de rupture prévue par l'article L.8252-2 2° du code du travail et des dommages et intérêts pour résistance abusive, subsidiairement le paiement de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 4 février 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Brasserie de la Paix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2021, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et condamne la société Brasserie de la Paix à lui verser :
A titre principal,
- 5 176,35 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8252-2 2° du code du travail
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
- 1 441,78 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive.
En tout état de cause,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 26 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Brasserie de la Paix sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et, faisant application des principes et adages fraus omnia corrumpit et nemo auditur propriam suam turpidudinem allegans, qu'elle juge M. [L] [T] irrecevable et infondé en ses demandes, en conséquence qu'elle l'en déboute et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Selon l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Selon l'article L.8252-2 2° du code du travail, le salarié étranger a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et
L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
M. [L] [T] expose que la société Brasserie de la Paix savait que le titre de séjour présenté était faux et surtout périmé depuis un an, qu'elle en a fait une copie, qu'il ne pouvait lui échapper que le titre de séjour remis était périmé depuis un an, que le document remis à l'employeur était manifestement irrégulier, la date ayant expiré depuis un an, que la responsabilité de l'employeur est engagée.
Pour s'opposer au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, la société Brasserie de la Paix fait valoir que l'indemnisation n'est due que si l'employeur est à l'origine de la situation illicite, cependant que M. [L] [T] a admis devant les services de police avoir sciemment présenté un faux titre de travailleur étranger lors de son embauche, papiers qui en plus d'être faux étaient périmés à l'occasion du contrôle ayant déclenché la procédure de licenciement.
La copie du document présenté par M. [L] [T] à la société Brasserie de la Paix au moment de son embauche n'est pas versée aux débats. Le salarié a admis devant les services de police qu'il s'agissait d'une fausse carte de résident. L'affirmation par l'appelant que la société Brasserie de la Paix savait qu'il s'agissait d'un faux document ne repose sur aucun élément. De même, il n'est pas établi que la date limite de validité portée sur ce faux document était déjà passée lors de l'embauche.
En revanche, il est constant que ce document était périmé lors du contrôle. La société Brasserie de la Paix avait donc conservé M. [L] [T] à son service sans s'assurer, à l'expiration du délai de validité du titre qui lui avait été présenté lors de l'embauche, du renouvellement de celui-ci.
Faute d'avoir effectué de telles vérifications pour continuer à employer M. [L] [T], elle ne peut se retrancher derrière la fraude initiale du salarié et l'apparence de validité du titre initialement présenté, de toute façon périmé, pour échapper au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire.
L'intimée conteste le montant sollicité par M. [L] [T] et propose un calcul alternatif qui ne peut être retenu puisqu'il est fondé sur la moyenne des salaires du 1er février 2014 au 8 avril 2014, soit moins de trois mois. Il convient au vu des bulletins de salaire d'évaluer l'indemnité forfaitaire à 5 010,55 euros.
M. [L] [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement.
Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Brasserie de la Paix de sa demande de ce chef et de la condamner à verser à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Brasserie de la Paix à verser à M. [L] [T] la somme de
5 010,55 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8252-2 2° du code du travail.
Déboute la société Brasserie de la Paix de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Brasserie de la Paix à verser à M. [L] [T] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Brasserie de la Paix aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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