Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SCP CROS- HERRAULT
SELARL [6]
EXPÉDITION à :
[K] [I]
CARSAT [Localité 7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°272/2022
N° RG 20/01628 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGE7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 1er Juillet 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-François HERRAULT de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Alexandre NARCY, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er avril 2015, M. [K] [I] a formé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il a rempli le formulaire en précisant qu'il ne disposait lui-même ou sa femme d'aucun bien mobilier ou immobilier en France et hors de France.
La CARSAT [Localité 7] lui a accordé l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mai 2015 d'un montant mensuel de 180,33 euros. M. [K] [I] a contesté ce montant, estimant avoir droit à 205,70 euros par mois. Par courrier du 30 juin 2015, la CARSAT [Localité 7] a confirmé la régularité du calcul des droits de M. [K] [I].
Par courrier du 15 mars 2016, la CARSAT [Localité 7] a interrogé M. [K] [I] sur sa situation familiale actuelle et ses ressources pour poursuivre le versement de l'allocation. Aucune déclaration relative à des biens mobiliers ou immobiliers n'a été effectuée.
A la suite d'un contrôle de ressources et de résidence, la CARSAT [Localité 7] a notifié à M. [K] [I] qu'à compter du 1er mai 2017, elle ne lui verserait plus l'allocation de solidarité aux personnes âgées par manque d'information. Elle a transmis à M. [K] [I] le 6 septembre 2017 les informations recueillies au terme du contrôle réalisé en application de l'article R. 815-19 du Code de la sécurité sociale, à savoir:
'* à la date du 1er mai 2015, votre épouse et vous-même déteniez des parts dans la SCI [5], au total 67 parts de 1 000 euros chacune, ce qui constitue des revenus mobiliers,
* courant 2016, la SARL [4] (société créée le 4 juin 2001) a mis en vente pour cause de départ à la retraite son restaurant au prix de 1 000 000 DH. Une activité professionnelle commerciale était donc toujours exercée au Maroc par ses gérants à cette date,
* vous et votre épouse détenez des parts dans la SARL [4], au total 2 112 de 100 DH chacune,
La prise en compte de la SCI [5] et du fonds de commerce de la SARL [4] ne permet pas le service de l'APSA dès le 1er mai 2015".
Par courrier du 21 décembre 2017, la CARSAT [Localité 7] a notifié à M. [K] [I] un trop-perçu de 4 933,58 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2017. Tenant compte de la suspension du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mai 2017, la CARSAT [Localité 7] a ramené le remboursement du trop-perçu à la somme de 4 328,01 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 par lettre du 26 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2018, la CARSAT [Localité 7] a informé M. [K] [I] qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité de 211 euros en raison des faits d'omission de déclaration de son patrimoine immobilier et mobilier, dont le prononcé effectif lui a été notifié le 26 février 2018.
M. [K] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 12 février 2018 en 'annulation du trop perçu et de la pénalité'. Par décision du 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a 'accordé une remise partielle de la dette de M. [K] [I]. Elle laisse à sa charge la somme de 2 164 euros qui devra être remboursée en 17 versements mensuels de 121 euros à partir du mois de décembre 2018 et le solde de 107 euros au mois de mai 2020".
Par requête du 11 décembre 2018, M. [K] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en contestation de l'indu dont se prévaut la CARSAT [Localité 7] au titre de l'allocation de solidarité des personnes âgées d'un montant de 2 164 euros.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance de Blois est devenu le tribunal judiciaire de Blois à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 1er juillet 2020, notifié le 16 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a:
- déclaré la requête présentée par M. [K] [I] recevable,
- condamné M. [K] [I] à payer la somme de 2 164 euros au titre du remboursement de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées échue entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2017, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement,
- condamné M. [K] [I] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration d'appel effectuée par RPVA le 5 août 2020, M. [K] [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Ayant visé dans cette déclaration un jugement du '12 mars 2020", M. [K] [I] a, par une nouvelle déclaration effectuée par RPVA le 27 août 2020, enregistrée au greffe à cette date, interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement dont la date a été rectifiée, à savoir le '1er juillet 2020".
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [K] [I] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Blois le 1er juillet 2020.
Statuant à nouveau,
- dire que M. [K] [I] n'a pas été fautif à l'occasion de la constitution de son dossier ASPA.
- dire qu'il n'y a pas lieu pour M. [K] [I] à l'issue du contrôle CARSAT de 2017 à voir restituer quelque somme que ce soit au titre d'un remboursement de sommes qui lui étaient réellement dues au titre de l'APSA.
- dire et juger que la CARSAT devra reverser au concluant l'intégralité des sommes qu'elle n'aurait dû cesser de lui verser au titre de l'APSA et dire que la CARSAT sera tenue, à compter du 1er mai 2017 et pour l'avenir, de verser les sommes à revenir à M. [K] [I] au titre de l'APSA.
- condamner la CARSAT à reverser à M. [K] [I] une somme de 20 x 211 euros = 4 220 euros au titre des retenues indues au titre de la prétendue faute de M. [K] [I] dans la constitution de son dossier APSA.
- condamner la CARSAT à verser à M. [K] [I] une somme non inférieure à 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CARSAT [Localité 7] demande à la Cour de:
Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 1er juillet 2020,
- dire et juger M. [K] [I] irrecevable en son appel.
- l'en débouter.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
' condamné M. [K] [I] à payer la somme de 2 164 euros au titre du remboursement de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées échue entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2017, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
' condamné M. [K] [I] aux dépens.
' rejeté le surplus des demandes.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CARSAT [Localité 7] de sa demande de condamnation de M. [K] [I] au paiement de la pénalité financière de 211 euros.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] [I] à payer à la CARSAT [Localité 7] la somme de 211 euros au titre de la pénalité financière prononcée le 26 février 2018.
Y ajoutant,
- condamner M. [K] [I] à payer à la CARSAT [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la recevabilité de l'appel:
La CARSAT [Localité 7] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [K] [I]. Elle justifie que le jugement du 1er juillet 2020 a été notifié à M. [K] [I] par lettre recommandée avec avis de réception signé de celui-ci le 16 juillet 2020 et fait valoir qu'il a été interjeté appel par déclaration du 27 août 2020, soit au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 538 du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces du dossier que M. [K] [I] a interjeté appel par déclaration effectuée par RPVA le 5 août 2020. Si cette première déclaration fait état d'une date erronée du jugement dont appel -ayant conduit à la seconde déclaration du 27 août-, il apparaît que la déclaration du 5 août porte le bon numéro de RG du jugement concerné (RG n° 18/00333) et l'indication de la juridiction qui l'a rendu outre le nom des parties, et reprend expressément les chefs critiqués du jugement du 1er juillet 2020.
La seule erreur de date du jugement dont appel mentionnée sur la déclaration du 5 août 2020 qui, eu égard à ce qui précède, ne fait pas grief n'est pas de nature à invalider ladite déclaration. En conséquence, l'appel interjeté le 5 août 2020, soit dans le délai d'un mois de la notification du jugement, est recevable.
' Sur la reconnaissance de dette invoquée par la CARSAT:
La CARSAT [Localité 7] fait valoir que si l'allocataire se contente de demander une remise de dette à la commission de recours amiable, cela signifie qu'il reconnaît la dette et qu'il ne peut plus contester l'indu dont il lui est demandé le remboursement. Elle soutient que faute d'avoir contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable, M. [K] [I] ne saurait présenter une telle contestation devant le tribunal judiciaire.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, M. [K] [I] a saisi le 12 février 2018 la commission de recours amiable par courrier dont l'objet est 'contestation de la notification du trop perçu du 26 décembre 2017" afin de 'suite à notification du trop perçu, je vous demande de bien vouloir annuler le trop perçu et la pénalité' et non d'une demande de remise de dette.
En l'absence de reconnaissance de dette, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation de l'indu par M. [K] [I] ne peut être accueilli.
'Sur la répétition de l'indu:
L'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale instaure l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, âgée de 65 ans au moins et disposant de ressources mensuelles inférieures à un plafond mis à jour chaque année.
En application de l'article L. 815-9 du même code, 'l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou du partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence'.
Les articles D. 815-1 et D. 815-2 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er mai 2015 fixent le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 14 904 euros par an ou 1 242 euros par mois pour un couple.
Selon l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, les biens actuels mobiliers et immobiliers sont réputés procurer au demandeur à l'allocation un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.
En l'espèce, les ressources déclarées par M. [K] [I] pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à savoir:
- 430,68 euros retraite CARSAT M. [I]
- 222,27 euros ARRCO M. [I]
- 40,77 euros RSI M. [I]
- 368,30 euros retraite CARSAT Mme [I]
total mensuel : 1 062,02 euros
ne sont pas en cause.
La CARSAT [Localité 7] reproche à M. [K] [I] de n'avoir déclaré aucun bien mobilier et immobilier, alors qu'à la suite du contrôle effectué en 2017, elle a découvert que M. et Mme [I] détiennent:
- 67 parts sur 100 d'une valeur chacune de 1 000 euros de la SCI [5], laquelle détient le bien immobilier constituant leur résidence principale et à qui ceux-ci versent un loyer de 300 euros par mois,
- 2 112 parts sur 3 200 de la SARL [4] de 100 DH chacune, exploitant une activité de restaurant au Maroc, lequel fond de commerce a été mis en vente sur un site d'annonces de ventes au Maroc en 2016 pour un prix de 1 000 000 DH, soit 93 398,58 euros.
S'agissant des parts de la SCI [5] détenues par M. [I] et son épouse, la valeur retenue par la CARSAT de 67 parts x 1 000 euros (selon les statuts de la SCI) = 67 000 euros x 3 % (conformément à l'article R. 825-25 susvisé) / 12 mois = 167,50 euros par mois, est cohérente avec la valeur du patrimoine de la SCI , selon l'attestation de l'Adresse produite par l'appelant évaluant le pavillon concerné entre 135 000 et 145 000 euros. Au demeurant, M. [K] [I] ne remet pas en cause l'intégration de la somme de 167,50 euros dans ses revenus mensuels pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
S'agissant des parts sociales de la SARL [4], M. [K] [I] s'oppose à leur réintégration à concurrence du prix de vente sollicité en 2016, dès lors qu'elles n'ont jamais trouvé preneur et que l'affaire est actuellement invendable, le bail commercial ayant été résilié depuis longtemps. Il fait valoir que ce restaurant situé dans le désert à 40 km de Marrakech n'a aucune valeur, qu'il a fonctionné jusqu'en 2011 tant que les tours operators orientaient leurs clients dans cet établissement sur la route des 4x4 mais que suite à certains attentats, ceux-ci ont cessé leur apport de clientèle, que depuis, cette société est en sommeil, en cours de dissolution, n'ayant plus de locaux suite à la résiliation du bail commercial, et n'est plus qu'une coquille vide ne lui procurant ni revenus ni capital en cas de revente au vu de son état.
M. [K] [I] ne conteste ni l'existence de la société [4] dont sa femme est gérante et dont ils détiennent à eux deux plus des 2/3 des parts, ni la mise en vente en 2016 sur un site d'annonces au Maroc du fonds de commerce au prix de 93 398,58 euros.
A l'appui de son allégation d'absence de valeur vénale des dites parts, il produit une attestation de Me [M], avocat au Maroc, du 28 novembre 2018 aux termes de laquelle celui-ci atteste que la société 'n'a plus d'activité depuis le 1er janvier 2013 et que le bail commercial concernant le restaurant a été perdu du fait du non paiement des loyers et que la société est en procédure de dissolution. Cette société n'a pas d'actif et plus de fond de commercial. Je suis chargé de mener la procédure de dissolution'. Cette attestation n'est pas cohérente avec le bilan de l'année 2013 qui révèle un bénéfice de 118 613,23 DH soit environ 13 000 euros, d'autre part n'est corroborée par aucune pièce, telle une justification de la résiliation du bail ou d'une démarche officielle accomplie en vue de la dissolution de la société. Quant à l'attestation de M. [X] [W] du 25 novembre 2020, elle n'apporte pas d'autres éléments que ceux avancés par M. [K] [I] sur les raisons de la fermeture du restaurant, précisant 'j'y suis retourné au printemps 2014 car j'étais en visite au lac qui est à quelques kilomètres et j'ai pu constater que tout était en l'état d'abandon, délabré et largement pillé'. Ainsi que le relève la CARSAT, cette précision relative à la localisation du restaurant près d'un lac laisse à penser qu'il est potentiellement situé dans une zone touristique et non isolé, comme le prétend l'appelant.
En tout état de cause, ces quelques éléments ne sauraient suffire à établir l'absence de toute valeur des parts de la société [4] que M. [K] [I] a lui-même mis en vente en 2016 au prix de 1 000 000 DH soit 93 398,58 euros, permettant de retenir un revenu mensuel de:
93 398,58 euros x 2112/3200 = 61 643,06 euros x 3 % /12 = 154,10 euros.
En conséquence, les ressources de M. [K] [I] et de son épouse retenues à concurrence de 1 383,62 euros par mois sont supérieures au plafond en vigueur, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'indu réclamé par la CARSAT [Localité 7] à hauteur de 2 164 euros fondé, condamné M. [K] [I] à son remboursement et rejeté les prétentions de ce dernier tendant à voir rétablir ses droits au titre de cette allocation.
'Sur la pénalité financière:
La CARSAT [Localité 7] sollicite le paiement de la pénalité de 211 euros prononcée par décision du 26 février 2018.
Contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges qui n'ont pas fait droit à ce chef de demande au motif que la commission de recours amiable avait implicitement accordé à M. [K] [I] une remise de pénalité en retenant une dette à hauteur de 2 164 euros, il ressort expressément de la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2018 que la pénalité financière de 211 euros notifiée à l'assuré a été réglée par celui-ci le 4 mai 2018.
Dès lors, la demande de condamnation de M. [K] [I] au paiement de la pénalité de 211 euros sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef par substitution de motifs.
'S ur les autres demandes:
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [K] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'appel formé par M. [K] [I];
Confirme le jugement du 1er juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,