Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 31 Mars 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 12 Février 2021
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 21/01101 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK5Z
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APPELANTE
S.A.S. DRIBOIS
Représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
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Orléans, le 09 Février 2023
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de Chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois du 12 février 2021,
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2021 par la SAS Dribois au contradictoire de la SA Société Générale,
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 13 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SAS Dribois notifiées par RPVA le 27 janvier 2023,
Vu l'absence de constitution de la société intimée,
Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La notification de conclusions de désistement par l'appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant que cette ordonnance soit révoquée afin que le conseiller de la mise en état puisse prendre en considération lesdites conclusions de désistement. Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023.
Il ressort des écritures de la société Dribois que les parties se sont rapprochées et ont établi un protocole d'accord transactionnel à l'issue duquel la société Dribois a réglé l'intégralité du principal sans les intérêts. Celle-ci entend en conséquence se désister, l'appel n'ayant plus d'objet.
La Société Générale, intimée, n'a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Dribois supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Révoquons l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023,
Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la société Dribois,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la société Dribois supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :09 Février 2023 à
SCP LAVAL-FIRKOWSKI
SCP BLACER-GEVAUAN
SELARL AACG
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