Texte intégral
N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIZ
N° Minute :
Notification le 30 juin 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 334/2022 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 21 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Juin 2022
ENTRE :
APPELANTE
Monsieur [M] [S]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
né le 15 Septembre 1982 à ANNONAY (07100)
de nationalité Française
180 route du Lat
26260 ST BARDOUX
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
391 route des Rebatières
BP 16
26760 MONTELEGER
non comparant
Monsieur [I] [K]
MJPM
16 rue Pierre de Coubertin
26000 VALENCE
non comparant excusé
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 juin 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 30 Juin 2022 par Joëlle BLATRY, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [M] [S] a été hospitalisé pour péril imminent le 11 juin 2022.
Cette hospitalisation a été confirmée par décision du 21 juin 2022 avec notification le même jour à Monsieur [S].
Par courrier reçu le 23 juin 2022, Monsieur [S] a contesté la décision du 21 juin 2022.
Le 28 juin 2022, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la mesure de soin.
A l'audience du 30 juin 2022, Monsieur [S] atteint de la COVID n'a pu assister à l'audience.
Il est représenté par son avocat qui expose que Monsieur [S] reconnaît ses difficultés, ne remet pas en cause son hospitalisation mais conteste que son traitement n'ait pas été établi en concertation avec lui.
Son curateur a excusé son absence.
Les certificats de 24 heures, de 72 heures ainsi que le certificat médical du 28 juin 2022 sont concordants pour relever l'existence chez Monsieur [S] d'une décompensation d'une maladie bipolaire sur un mode maniaque et délirant avec risque de passage à l'acte à l'arme blanche sur tierce personne.
Par voie de conséquence, une mainlevée de la mesure de protection est encore prématurée.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de Monsieur [M] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Joëlle BLATRY, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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