Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 15 Février 2024
Affaire N° RG 23/08014 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUQT
RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 7], représenté par son syndic la SARL LE GITE FOUGERAIS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [S] est propriétaire d’un bien appartement constituant les lots n°4, 16 et 7 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7] qu’il a acquis auprès de la SARL PHOSPHORA suivant acte authentique du 6 juin 2007.
Conservant la propriété du logement du premier étage, la SARL PHOSPHORA y a fait, en août 2008, des travaux d’aménagement intérieur qui ont notamment consisté en la destruction d’une cloison située sous l’appartement de monsieur [B] [S].
Concomitamment à ces travaux, monsieur [B] [S] a constaté l’apparition d’un espace de 24 mm entre le dessous du rail de la cloison Placostil et le plancher de la cuisine.
Une expertise judiciaire confiée à monsieur [M] ultérieurement remplacé par monsieur [U] a été ordonnée par le juge des référés par décision du 18 juin 2009.
La société Gîte Fougerais a été nommée administrateur provisoire de la copropriété le 19 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 8 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“- condamne la société Phosphora à verser :
* à M. [B] [S] la somme de 2.140,92 euros au titre de son préjudice matériel et 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 27.859,08 euros, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du devis du 30 août 2014 ;
- condamne in solidum la société Barbe et Fouquet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [S] la somme de 2.150 euros, indexée sur l’indice BT01 à compter du 30 août 2014 ;
- rejette toute autre demande ;
- condamne la société Phosphora à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé ;
- condamne la société Phosphora à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. [S] la somme de 3.000 euros ;
* au syndicat de copropriété la somme de 2.500 euros ;
* à la société Albingia la somme de 1.500 euros ;
*à M. [T] [W] et Mme [P] [W] épouse [Y] la somme de 1.500 euros ;
*à la société Pommereul la somme de 1.500 euros.”
La société Phosphora a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel de Rennes a statué en ces termes:
“- confirme les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de M. [S] au titre de la non conformité affectant la salle de bains, au rejet de sa demande contre la société Pommereul, au rejet de la demande de la société Phosphora au titre d’une perte de loyers, au rejet des demandes de la société Phosphora contre les consorts [W],
- Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 3] à [Localité 7] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
- condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à verser:
* à M. [S] les sommes de:
- 2.140,92€ TTC au titre des travaux de reprise des parties privatives, avec sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
- 6.000€ au titre du préjudice de jouissance,
- 3.000€ au titre du préjudice moral,
* au syndicat de copropriété la somme de 27.859,08€ TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, au titre de la reprise de la structure du plancher,
- condamne la société la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Phosphora des condamnations mises à sa charge dans la limite 80%,
- condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et à ceux d’appel répartis entre elles à hauteur de 20% à la charge de la société Phosphora et 80% à la charge de la société Barbe et Fouquet et de la société MMA Assurances Mutuelles,
- condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à:
* M. [S] la somme de 6.000€,
* Au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 5.000€,
* M. [T] [W], Mme [P] [W] épouse [Y] et M. [A] [W] une somme de 4.000€,
* la société Pommereul 4.000€,
- ordonne la répartition des sommes entre ces sociétés comme les dépens.”
L’arrêt de la cour d’appel a été signifié par monsieur [B] [S] au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022.
Invoquant une inexécution par le syndicat des copropriétaires de son obligation, monsieur [B] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 aux fins de liquidation de l’astreinte pour la période du 14 mai au 14 août 2023 et fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 7 décembre 2023, monsieur [B] [S] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023 aux termes desquelles, il est demandé de :
“ Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 7] à payer à Monsieur [S] la somme de 4.650 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel de Rennes dans son arrêt du 28 avril 2022 ;
- Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 7] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tel que décrits par l’Expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 14 août 2023 et ce jusqu’à exécution des travaux ;
- Débouter le SDC [Adresse 3] à [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 7] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger que Monsieur [S] sera dispensé des frais d’avocat et dépens exposés par le syndicat des copropriétaires dans l’exercice de sa défense.”
Au soutien de ses demandes, monsieur [B] [S] expose que le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas effectué les travaux sur les parties communes à la réalisation desquels il a été condamné sous astreinte et sans lesquels il ne lui est pas possible de démarrer les travaux de reprise dans son appartement. Il indique que cette inaction le pénalise, étant dans l’impossibilité de vendre son bien immobilier dans son état actuel alors que son locataire a quitté les lieux.
Il estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de difficultés d’exécution valables, celles alléguées n’étant que la conséquence de la carence du syndic. Il ajoute que la trésorerie dont dispose le syndicat des copropriétaires permet d’assumer le coût des travaux à réaliser sous astreinte puisque la copropriété a touché une indemnité pour y procéder.
Il dénie les affirmations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles il n’aurait de son côté entrepris aucune démarche auprès du syndic afin que les travaux soient rapidement mis à exécution, rappelant avoir vainement pris contact téléphoniquement puis par l’intermédiaire de son conseil avec le syndic pour obtenir des informations sur l’avancée et la planification des travaux.
Il relève par ailleurs que le syndicat des copropriétaires qui prétend avoir convoqué une assemblée générale le 8 janvier 2024 aux fins de voter les travaux n’en justifie pas sérieusement, faute de date sur la convocation versée aux débats, de descriptif ainsi que d’explication technique sur les travaux et d’indication du montant de ceux-ci, convocation qu’il déclare n’avoir d’ailleurs pas reçu.
Il en déduit que la non-réalisation de ces travaux résulte uniquement du défaut de mobilisation du syndicat des copropriétaires et qu’il n’y a donc pas lieu à modération du taux de l’astreinte au sens de l’article L.131-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution.
Il affirme enfin que le produit résultant de la liquidation de l’astreinte ne peut pas bénéficier aux copropriétaires comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l’astreinte ayant été fixée à son bénéfice.
En réplique et par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic la SARL LE GITE FOUGERAIS sollicite de voir :
- fixer à 500 € le montant de l’astreinte que devra verser le syndicat des copropriétaires à l’ensemble des copropriétaires proportionnellement aux tantièmes de copropriété détenus par chacun ;
- débouter monsieur [B] [S] du surplus de ses demandes ;
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Le syndicat des copropriétaires explique avoir été dans l’impossibilité d’exécuter les travaux prescrits dans les délais impartis en raison de difficultés matérielles et juridiques, le montant des fonds appelés s’étant avéré insuffisant au regard du coût de ceux mis à sa charge.
Il se prévaut par ailleurs du fait qu’une assemblée générale a été convoquée dès la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution et soutient que monsieur [B] [S], qui critique son inaction, n’a de son côté rien entrepris pour assurer le démarrage des travaux alors qu’en sa qualité de copropriétaire il avait le droit de réclamer la tenue d’une assemblée générale. Pour l’ensemble de ces raisons, le syndicat des copropriétaires estime que le montant de l’astreinte doit être réduit.
Il conteste en outre que l’astreinte liquidée soit allouée à monsieur [B] [S] personnellement, s’agissant de faire réaliser des travaux sur les parties communes auxquels l’ensemble des copropriétaires a intérêt et objecte que le point de départ de la nouvelle astreinte ne peut pas être fixé de manière rétroactive.
MOTIFS
I - Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
- la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
- l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’ astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter, ou qu’il s’est heurté à une cause étrangère.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 avril 2022 condamne le syndicat des copropriétaires à faire faire les travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble, tels que décrit par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, dans le délai d’un an à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour durant trois mois.
Cet arrêt ayant été signifié au syndicat des copropriétaires par monsieur [B] [S] le 13 mai 2022, le délai d’astreinte d’un an a donc commencé à courir le 13 mai 2023.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas exécuté les travaux assortis de l’astreinte.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Le syndicat des copropriétaires réclame la réduction de l’astreinte mise à sa charge sans toutefois rapporter la preuve d’une difficulté d’exécution.
En outre, si un copropriétaire a effectivement la possibilité de demander au syndic l’organisation d’une assemblée générale, un tel argument n’est en l’occurrence pas de nature à fonder une minoration du montant de l’astreinte provisoire, dès l’instant qu’il n’appartient pas à monsieur [B] [S] de se substituer à un syndic professionnel.
Enfin, bien qu’une assemblée générale ait été prévue le 8 janvier 2024 selon le projet de la convocation versé aux débats, celle-ci n’apparaît pas comme étant de nature à faire véritablement évoluer la situation et à justifier de diligences du syndicat des copropriétaires pour satisfaire à l’obligation mise à sa charge, la convocation ne faisant référence à aucun documents ou renseignements utiles à une prise de décision.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée selon le taux fixé par la cour d’appel.
Cette somme doit être versée par le syndicat des copropriétaires à monsieur [B] [S].
Certes, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel ne précise pas qui est le créancier de l’astreinte assortissant la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux.
Pour autant, selon les motifs de cet arrêt qui éclairent le dispositif, la cour a jugé que : “M. [S] observe à juste titre qu'il ne peut entreprendre les travaux réparatoires dans son appartement avant que les travaux de structure ne soient effectués. Or, alors que les modalités de réparation sont définies depuis plusieurs années et que leur montant a été accordé au syndicat par le jugement exécutoire par provision, ce dernier ne justifie pas avoir entamé de démarche pour les mettre en oeuvre. La demande de condamnation présentée par M. [S] est, dans ces conditions, fondée et sera assortie d'une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.”
Il en résulte que monsieur [B] [S] est bien le bénéficiaire de l’astreinte assortissant la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux sur les parties communes sans la réalisation préalable desquels il se trouve dans l’impossibilité d’entamer les travaux de reprise dans son logement.
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [B] [S] la somme de 4.650 €.
II - Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 pris en son premier alinéa précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le syndicat des copropriétaires n’a pas commencé à exécuter la décision de justice prononcée à son encontre.
Il est donc justifié de mettre à sa charge une nouvelle astreinte au taux journalier de 50€ réclamé par le demandeur pour le contraindre à se soumettre à la décision de justice mais en lui accordant un délai pour exécuter spontanément l’injonction, conformément aux modalités précisées ci-après au dispositif du présent jugement.
III - Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance et à payer à monsieur [B] [S] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.200 €.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, monsieur [B] [S] sera dispensé des frais de contribution aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- LIQUIDE à la somme de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 €) l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 28 avril 2022 à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- CONDAMNE, en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] à verser à monsieur [B] [S] la somme de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 €) ;
- FIXE, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à courir passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 120 jours, pour la condamnation suivante prononcée par la cour d’appel de Rennes le 28 avril 2022 :
“Condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 3] à [Localité 7] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014.”
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] à payer à monsieur [B] [S] une indemnité de mille deux cents euros ( 1.200 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] au paiement des dépens de l’instance ;
- DISPENSE monsieur [B] [S] des frais de contribution aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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