Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01348
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPQW
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 18/00902
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[8]
3 copies contrôle des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20187013 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (l'employeur), M. [C] [P] (la victime) a été victime, le 21 juillet 2017, d'un malaise cardiaque pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] (la caisse), après mise en oeuvre d'une instruction, par décision du 26 décembre 2017.
La date de consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 20 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a, le 4 mai 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge.
Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision litigieuse opposable à l'employeur et condamné ce dernier aux dépens.
L'employeur a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, le malaise n'ayant aucun lien avec le travail. Il demande, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin, notamment, de déterminer les causes du malaise, de dire si celui-ci résulte de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans rapport avec le travail,
et de déterminer, le cas échéant, la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise, en l'absence de commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros. L'employeur ne formule aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a subi un malaise cardiaque au temps et au lieu de son travail, ce dont il ressort que l'accident litigieux est présumé être d'origine professionnelle.
Pour combattre cette présomption, l'employeur produit l'avis du médecin qu'il a désigné, le docteur [D]. S'appuyant sur les éléments mis en évidence par la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime, ce praticien souligne que « l'infarctus myocardique aux conséquences gravissimes qui a été responsable du malaise du 21 juillet 2017 est la conséquence exclusive de l'évolution d'un état antérieur coronarien dégénératif évolutif qui a abouti à une obstruction progressive de l'aorte artérielle jusqu'à son inexorable obstruction complète », et que la victime présentait une « occlusion de l'artère interventriculaire antérieure coronarienne chez un fumeur repenti présentant une obésité tronculaire », sans rapport avec son activité professionnelle.
Ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sous la forme d'une expertise judiciaire sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) ainsi que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne :
le docteur [F] [O]
Service de cardiologie centre hospitalier de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 7]
qui aura pour mission de :
- se faire communiquer par M. [P], la [8] et le service du contrôle médical tous les documents médicaux afférents à l'accident survenu à l'intéressé, le 21 juillet 2017, et à sa prise en charge ;
- dire si la victime présentait un état pathologique antérieur à l'accident ;
- dans l'affirmative, dire si cet accident a pour cause exclusive l'état pathologique antérieur de la victime, évoluant en dehors de toute relation avec le travail ;
- déterminer, s'il existe un lien entre l'état pathologique de la victime et l'activité professionnelle de cette dernière, la durée des soins et en arrêts de travail en relation directe avec l'accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] ;
- formuler toutes observations utiles ;
- soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif que l'expert notifiera à chaque partie ainsi qu'au médecin mandaté par la société [10], la victime en étant informée ;
Rappelle que l'intégralité du rapport médical ayant, le cas échéant, fondé la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux devra être communiquée à l'expert et au médecin mandaté par la société [10], le docteur [D], [Adresse 2] ;
Dit que la société [10] devra consigner, à titre d'avance, au régisseur de la cour de céans, la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la cour de céans au plus tard, pour le 1er septembre 2023 ;
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ou sur initiative de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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