Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/01151 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLCD
Société [3],SAS C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSE
Société [3],SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 107
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [C] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3],SAS
URSSAF RHONE-ALPES
Me David CALVAYRAC, vestiaire : P 107
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] ([3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 1 400 706 € a été envisagé selon lettre d'observations du 16 octobre 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 5 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 1 398 537 €.
Le 20 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 1 588 700 €, soit 1 398 537 € au titre des cotisations et 190 163 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 19 février 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de la mise en demeure et des points de redressement suivants :
- chef de redressement n°4 : cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave,
- chef de redressement n°6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes,
- chef de redressement n°10 : Pluralité de taux AT/MP : répartition.
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête datée du 18 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 22 mai 2018.
Par décision rendue le 11 décembre 2020, la CRA a partiellement fait droit à la société sur le chef de redressement n°4 et maintenu les deux autres chefs de redressement contestés dans leur intégralité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la CRA de l'URSSAF RHONE-ALPES portant sur le redressement en ce qu'elle a confirmé le redressement,
- annuler la mise en demeure afférente aux chefs de redressement,
- annuler le redressement de 42 837 € du chef de redressement n°4 : cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave,
- annuler le redressement de 3 523 € du chef de redressement n°6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes,
- annuler le redressement de 471 594 € du chef de redressement n°10 : Pluralité de taux AT/MP : répartition.
Par conséquent,
- condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la société [3] lesdites sommes (complétées des sommes correspondantes aux pénalités) dont elle s'est acquittée sur le fondement de la mise en demeure, outre les intérêts légaux.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable.
Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant.
En l'espèce, la société [3] reproche à la mise en demeure du 20 décembre 2017, d'une part, de ne comporter aucune référence à la lettre d'observations adressée antérieurement et, d'autre part, de ne pas lui permettre de connaitre la cause précise et exacte du redressement opéré.
L'étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet cependant de constater qu'est mentionné :
- le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés " par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2017 et modifiée par courrier recommandé en date du 05/12/2017 ", soit le motif du recouvrement,
- la période contrôlée, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- la nature des sommes réclamées, soit des " cotisations du Régime Général ",
- le montant total réclamé (1 588 700 €), et sa répartition en cotisations (1 398 537 €) et majorations de retard (190 163 €),
- le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016.
Il convient de relever que, contrairement aux allégations de la société [3], la mise en demeure litigieuse fait donc expressément référence à la lettre d'observations précédemment adressée " en date du 16/10/2017 ".
Cette lettre d'observations, produite aux débats, est elle-même dûment motivée.
Il importe peu, dès lors, que la mise en demeure ne précise pas davantage la nature des cotisations exigées.
En outre, force est de constater que la société [3] a pu faire valoir ses observations aux inspecteurs du recouvrement et a obtenu une réponse motivée de leur part " en date du 05/12/2017 ", comme le rappelle également la mise en demeure.
Elle ne saurait, dès lors, valablement soutenir qu'un débat contradictoire n'a pu avoir lieu.
Il s'ensuit que la mise en demeure objet du litige, qui porte sur le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations, a respecté l'exigence de motivation, et que la société [3] a pu connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La demande de nullité de la mise en demeure est, par conséquent, rejetée.
Sur les chef de redressement n°4 : cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave et n°6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes
En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, et soumises comme telles aux cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Le dernier alinéa de ce texte prévoit néanmoins qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 du code précité, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Sur le chef de redressement n°4 : cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté sur la période contrôlée que la société [3] avait conclu des accords transactionnels avec 17 salariés licenciés pour faute grave.
Pour chacun des salariés concernés, l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés y afférentes.
Aux termes de la décision de la CRA, l'URSSAF a finalement maintenu son redressement pour 10 transactions seulement (sur 17 initialement).
La société [3] conteste l'analyse de l'organisme en charge du recouvrement, considérant que ce dernier ne peut se substituer à la volonté des parties dans le cadre d'un accord. Elle ajoute ne pas avoir expressément renoncé à invoquer la faute grave et considère que le doute n'est donc pas permis. Elle soutient également que la rédaction des protocoles claire, précise et sans ambiguïté permet de démontrer que les parties ont renoncé à intégrer une indemnité compensatrice de préavis dans l'indemnité transactionnelle.
Il convient, au regard de l'objet du litige, d'examiner la rédaction des protocoles d'accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l'indemnité globale et forfaitaire versée afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties.
- concernant Monsieur [Y] [P], Monsieur [W] [O], Madame [U] [J] et Madame [N] [B] :
Aucune référence expresse à la cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction, soit un licenciement pour faute grave, n'est mentionnée dans les quatre articles du protocole. Par conséquent, rien ne permet d'affirmer que l'employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de la faute grave du salarié.
De plus, bien que la somme forfaitaire versée soit qualifiée de " dommages et intérêts " et qu'il soit indiqué que l'indemnité vise à réparer " d'éventuels préjudices financiers, moraux et professionnels ", force est de constater, d'une part, que les préjudices ont un caractère hypothétique et, d'autre part, que la transaction ne stipule pas la nature des prétendus préjudices compensés par cette indemnité.
Or, la seule mention du versement de l'indemnité " à titre de dommages intérêts " est insuffisante à traduire la volonté des parties d'indemniser des chefs de préjudices précis.
En outre, il est indiqué dans ledit protocole que " les parties ont recherché un accord destiné à liquider tous droits en rapport avec l'exécution et la rupture dudit contrat " (article 1), et que " cette indemnité transactionnelle liquide tous droits en rapport avec l'exécution et/ou la rupture de son contrat de travail " (article 2).
Or, comme le relève l'URSSAF à juste titre, cette formulation ne permet aucunement de déterminer la nature des sommes versées. Au contraire, elle laisse même supposer que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans l'indemnité transactionnelle.
- concernant Monsieur [V] [R] :
Aucune référence expresse à la cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction, soit un licenciement pour faute grave, n'est mentionné dans les deux points du protocole. Par conséquent, rien ne permet d'affirmer que l'employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de la faute grave du salarié.
De plus, bien qu'il soit indiqué que l'indemnité vise à réparer " l'intégralité du préjudice tant financier que moral, que Monsieur [V] [T] estime subir du fait tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ", il convient de relever que la transaction ne précise pas la nature des prétendus préjudices compensés par cette indemnité.
En outre, il est indiqué dans ledit protocole que " le salarié se déclare rempli de tous ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail " (point 2).
Or, cette formulation ne permet aucunement de déterminer la nature des sommes versées. Au contraire, elle laisse même supposer que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans l'indemnité transactionnelle.
- concernant Monsieur [A] [L] et Monsieur [Z] [K] :
Chacun des protocoles mentionne en son article 1er que " le licenciement […] est maintenu ".
Or, en l'absence de toute mention expresse dans les protocoles litigieux, il ne peut en être valablement déduit que l'employeur entendait maintenir la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité.
De plus, l'article 2 de chacun desdits protocoles transactionnels produits dispose que :
- " la présente transaction a donc pour objet de mettre définitivement fin, […] au litige existant entre les parties et relatif aux conditions et conséquences, […] notamment juridiques et pécuniaires, de l'exécution et la rupture du contrat de travail ",
- le salarié accepte " pour solde de tout compte définitif et sans réserve " le paiement de l'indemnité transactionnelle,
- le salarié renonce " à toutes demandes en paiement de quelque nature que ce soit, salaires, accessoires de salaire, primes, cotisations et toutes indemnités […] ".
- moyennant ce paiement, le salarié concerné se déclare rempli de tous ses droits salariaux.
Il s'ensuit que ce n'est que par le versement de l'indemnité transactionnelle que le salarié concerné se déclare rempli de tous ses droits comprenant des éléments de salaires, de sorte que l'indemnité transactionnelle n'a pas un caractère exclusivement indemnitaire.
Au surplus, il convient de relever que les protocoles indiquent que le montant des sommes versées est justifié par " le préjudice moral et financier estimé subi ". Il en résulte, d'une part, que ce préjudice présente un caractère hypothétique et, d'autre part, que la transaction ne précise nullement la nature des prétendus préjudices compensés par l'indemnité.
- concernant Madame [N] [X] :
Il ressort du protocole transactionnel signé par Madame [X] que le paiement de l'indemnité a vocation à " compenser les préjudices moral et professionnel que cette dernière prétend avoir subi du fait des conditions litigieuses d'exécution de son contrat de travail et de son licenciement, selon elle illégitime ". Il est également précisé que " cette indemnité ne constitue aucunement une quelconque reconnaissance du bien-fondé de sa contestation ".
Par conséquent, il ressort de la rédaction-même du protocole que la société ne reconnait nullement l'existence d'un préjudice subi par cette dernière. Il ne saurait, dès lors, valablement être retenu que la somme versée à Madame [X] vise uniquement à réparer un préjudice et que la salariée aurait renoncé à tout élément de salaire.
- concernant Monsieur [I] [M] :
Le protocole, en son article 1er, confirme le licenciement pour faute grave. Il précise également qu'en contrepartie du versement de cette somme Monsieur [M] se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et réparé de son entier préjudice.
Or, il ne résulte aucunement de ces énonciations que l'indemnité transactionnelle versée, qui est forfaitaire et non affectée à des postes de préjudices et/ou salariaux identifiables, correspondrait pour la totalité de son montant à la réparation de préjudices du salarié et qu'elle n'aurait pas vocation à intégrer le paiement d'éléments de rémunération.
- concernant Monsieur [D] [E] :
Au vu de la rédaction dudit protocole, il apparaît que le versement de l'indemnité a été consenti en contrepartie de la seule renonciation du salarié à contester par voie judiciaire le motif de faute grave invoqué à l'appui de son licenciement.
Il en résulte que ladite indemnité a pour objet, non pas d'indemniser un préjudice moral et financier, dont d'ailleurs il n'est nullement fait état, mais d'obtenir la renonciation de Monsieur [E] à engager une action contentieuse sur la qualification du licenciement prononcé.
Dès lors, en l'absence de toute preuve du caractère purement indemnitaire de la somme versée au salarié, la société ne saurait valablement soutenir que ladite somme ne comportait pas l'indemnité de préavis soumise à cotisations.
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Contrairement aux allégations de la société [3], il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rédaction des protocoles n'est pas " claire, précise et sans ambiguïté " et qu'elle ne permet pas de démontrer que les parties ont renoncé à intégrer une indemnité compensatrice de préavis dans l'indemnité transactionnelle versée.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement de l'employeur sur ce point.
Sur les chef de redressement n°6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [3] avait versé la somme de 20 000 € à Monsieur [G] [F] en application du PV de conciliation totale du 23 octobre 2014 du conseil des prud'hommes de Montélimar.
Ils ont également constaté que les demandes formulées par le salarié devant le conseil des prud'hommes étaient en partie de nature salariale, à savoir : rappel de salaires et indemnité compensatrice de congés payés et rappel de préavis et indemnité compensatrice de congés payés.
L'URSSAF a, par conséquent, réintégré les sommes visées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société [3] conteste cette réintégration, faisant valoir que la signature d'un PV de conciliation ne vaut pas reconnaissance du caractère mal fondé de la rupture du contrat de contrat ou du bien-fondé des contestations du salarié. Elle soutient qu'au contraire l'article L.1235-1 du code du travail prévoit que l'accord des parties par procès-verbal vaut " renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ".
Le PV de conciliation litigieux versé aux débats permet cependant de constater que les parties sont parvenues à un accord établi par la juridiction dans les termes suivants :
" La SA [3] s'engage à régler à Monsieur [G] [F] la somme nette de CSG/CRDS de VINGT MILLE EUROS (20 000.00) à titre de dommages et intérêts forfaitaires et définitifs toutes causes de demandes et de préjudices confondus ", " Les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tat à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ".
Or, le courrier produit par l'employeur permet de confirmer que le que le salarié a fait figurer dans sa demande devant le conseil des prud'hommes des éléments de salaire soumis à cotisations, chiffrés.
Il ne peut, dès lors, être retenu que l'indemnité versée ne comporte aucun élément de rémunération.
En outre, les termes de cet accord ne font nullement apparaître que la qualification de faute grave est maintenue.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de confirmer le chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°10 : Pluralité de taux AT/MP : répartition
Selon l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, en vigueur, que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Selon l'article L.243-7 du même code, le contrôle de l'application par le redevable des règles d'assiette, de taux et de calcul de ces cotisations est confié à l'organisme de recouvrement.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la détermination du taux de ces cotisations relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés.
En application des dispositions des articles D 242-6-1 et D 242-6-2 du même code, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et en fonction de l'effectif global de l'entreprise.
L'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, prévoit que lorsque plusieurs activités sont exercées au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Cet arrêté prévoit également que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts et qu'un taux de cotisation particulier leur est applicable dans la mesure où ils remplissent certaines conditions cumulatives.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le " taux bureau " appliqué au siège social ([Localité 2]) avait été appliqué aux rémunérations de certains salariés à tort, soit les " directeurs de base ", compte tenu du fait que ces derniers exerçaient habituellement leur activité au sein d'établissements distincts, faisant l'objet de taux AT/MP distincts notifiés par la CARSAT.
Les inspecteurs de l'URSSAF ont, par conséquent, procédé au redressement de la société sur ce point en appliquant aux rémunérations concernées le taux AT/MP notifié à chaque établissement correspondant au lieu effectif de travail des salariés au regard des données transmises par l'employeur lui-même.
La société [3] conteste cette analyse de l'organisme de recouvrement, indiquant que le personnel visé correspond en réalité à l'ensemble des fonctions support et de direction de l'entreprise. Elle verse aux débats un tableau renseignant pour chaque fonction sa description, et le lieu de l'exercice de la mission. Elle fait également valoir que le personnel objet du litige n'est pas exposé aux risques des salariés opérationnels dès lors qu'il ne travaille pas sur le lieu des opérations logistiques. Elle produit un tableau récapitulatif à l'appui de sa contestation afin de justifier de l'existence d'une séparation effective ou physique entre les activités " logistiques " et " bureaux ".
Il convient de relever, à titre liminaire, que les inspecteurs du recouvrement ont précisé dans leur courrier de réponse aux contestations de l'employeur que le terme de " directeurs de base ", utilisé pour désigner l'ensemble des personnels de l'entreprise concernés par le redressement malgré leurs différentes fonctions, ne l'a été que dans le seul but d'une simplification.
Au cas d'espèce, l'étude de l'ensemble des pièces produites par les parties permet de constater que l'URSSAF a fait une juste application des dispositions en vigueur en l'absence d'éléments probants permettant de démontrer que les salariés en cause exercent leur activité principale au sein de l'établissement pour lequel un taux " bureau " a effectivement été notifié par la CARSAT.
Au contraire, le tableau produit par la société, comme les fiches de fonctions non nominatives versées au débat, font mention de lieux d'exercice distincts du siège social.
A titre d'exemples, le tableau mentionne les lieux d'exercice suivants : " Etablissement dans lequel le directeur est affecté ", " Etablissement régional de transport " ou encore " Etablissement de rattachement ".
En outre, l'URSSAF ne pouvait appliquer un taux " bureau " à ces salariés en raison de la nature de leur activité dès lors que cette dernière est uniquement tenue de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été notifiés par l'autorité compétente, soit la CARSAT, et non de déterminer et attribuer des taux de cotisations.
Ainsi, comme elle l'indique à juste titre, un taux " bureau " ne peut être appliqué aux rémunérations des salariés visés en l'absence de notification par la CARSAT d'un tel taux à l'établissement dont ils relèvent.
En outre, la société ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une observation pour l'avenir sur ce point de réglementation lors d'un précédent contrôle.
Il convient, par conséquent, de confirmer ce chef de redressement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme la validité de la mise en demeure adressée à la société [3] le 20 décembre 2017 ;
Confirme le redressement issu du chef n°4 " cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave " ;
Confirme le redressement issu du chef n°6 " cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes " ;
Confirme le redressement issu du chef n°10 " Pluralité de taux AT/MP : répartition " ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Françoise NEYMARC