Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 01 FEVRIER 2023
article L 3211 du code de la santé publique
N° RG 23/00008
N° 8
Notifications du : 01/02/2023
[M] [W]
[I] [W], Etablissement Public LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME- MONTOIRE, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
Le premier FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS (01/02/2023),
Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation N° 387/2022 du 12 décembre 2022 les fonctions de Premier Président,
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Centre Hospitalier de [Localité 2]-MONTOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]- MONTOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL d'ORLEANS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
Dossier communiqué au Ministère Public le 24 Janvier 2023
A l'audience publique du 1er FEVRIER 2023, Maître Paul DENIZOT, conseil de Monsieur [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie,
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le MERCREDI 1er FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 03 Janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BLOIS a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] ;
Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 24 janvier 2023 le Ministère public conclut que l'appel est hors délai et irrecevable ;
Attendu que le dernier certificat médical en date du 30 janvier 2023 indique que la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers n'est plus justifiée et peut être levée ;
Attendu qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques, par décision du directeur de l'établissement de santé de [Localité 8] le 30 Janvier 2023, de sorte que l'appel est devenu sans objet ;
Attendu que Monsieur [M] [W] ne se présente pas ; que son conseil s'en rapporte ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'appel est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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