Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02462 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3ZB
NAC : 4IG
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONDITIONNEMENT INDUSTRIEL LAO-OUINE (CILO), venant aux droits de la SARL ANTHALA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA CREOLE - COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT LA CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Didier ANTELME, Me Christine MILLIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ANTHALA, aux droits de laquelle vient la SARL Conditionnement Industriel Lao-Ouine (ci-après CILO), a été titulaire d’un abonnement au service d’eau communal de [Localité 3].
A la date du 1er janvier 2020, l’exploitation du service d’eau et d’assainissement de [Localité 3], dont était jusqu’alors chargée la CREOLE, Compagnie Réunionnaise des Eaux, a été confiée à la Régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, la SARL CILO a assigné la CREOLE Compagnie Réunionnaise des Eaux et la Régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir le dégrèvement de six factures litigieuses, émises du 21 mai 2019 au 23 mai 2019 pour un montant total de 27 901,33 euros.
Par ordonnance d’incident du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a:
- déclaré déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Denis compétent pour statuer sur la présente procédure,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre des défenderesses,
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 12 décembre 2022 à 9 heures,
- condamné la CREOLE Compagnie Réunionnaise des Eaux et la Régie Communautaire d’eau La Créole à payer à la société CILO la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 décembre 2023,la SARL CILO demande au tribunal de:
- Prononcer le dégrèvement des factures n°18819101201, 18819101203, 18819101205, 18819101207, 18819101209, 18819101211 du 21 mai 2019 au 23 mai 2019 pour une somme totale de 27 901,33 euros mise à la charge de la société ANTHALA et ayant donné lieu à 6 titres exécutoires émis le 6 juillet 2021,
- Condamner chacune des défenderesses à verser à la SARL CILO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les factures litigieuses sont contestables car la CREOLE s’est abstenue d’effectuer depuis 2017 les relevés semestriels imposés par la réglementation. Elle considère que, si elle l’avait fait, elle aurait pu l’alerter en temps utile sur la grave anomalie de consommation que traduisent ces factures. Elle lui reproche d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 2224-12-4-III Bis du code général des collectivités territoriales en ne la prévenant pas, sans délai, de l’augmentation anormale de sa consommation. Elle soutient qu’un incendie a détruit totalement le local desservi, en novembre 2016, et que de ce fait, il n’y avait plus aucune consommation, ce que traduisaient les factures établies pour la période 2017-2018 qu’elle a réglées précédemment, pour des montants dérisoires. Elle conteste que son compteur d’eau n’ait pas été accessible en s’appuyant sur une facture datée de janvier 2017 qui se base sur un relevé du compteur réalisé en décembre 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 octobre 2023, la CREOLE Compagnie Réunionnaise des Eaux et la Régie Communautaire d’eau La Créole demandent au tribunal de:
- DEBOUTER la SARL CILO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SARL CILO à verser à LA CREOLE la somme de 3 000, 00 € en application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
En défense, elles font valoir que les factures ont été établies lorsque la société cliente a demandé la résiliation de son abonnement, en mars 2019, et qu’il a été procédé à un relevé de son compteur. Elles soutiennent qu’aucun relevé du compteur n’avait été possible depuis début 2016, date à laquelle elles avaient d’ailleurs alerté leur cliente sur cette difficulté. Elles expliquent que les factures initialement émises pour la période 2017-2019 l’ont été sur la base d’une consommation estimée à partir de la moyenne des consommations passées, en l’absence de possibilité de procéder à des relevés du compteur. Elles soutiennent encore avoir adressé, en mars 2019, le courrier imposé par la réglementation pour alerter leur cliente sur sa consommation anormale.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dégrèvement des factures établies par la CREOLE
Aux termes de l’article L. 2224-14-2 III Bis du code général des collectivités territoriales: “Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.”
(...) “A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.”
L’article 32 du règlement de service d’eau potable, approuvé par le conseil municipal de [Localité 3] le 27 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, dispose que: “La fréquence des relevés des compteurs des abonnés est fixée par le distributeur d’eau, sans pouvoir être inférieure à une périodicité semestrielle.”
L’article 41 du même règlement dispose que: “Il appartient à l’abonné de surveiller périodiquement ses installations privées et notamment de s’assurer, par de fréquentes lectures du compteur, qu’il n’existe pas de variations anormales de consommations susceptibles d’être attribuées à des fuites. Les surconsommations sont à la charge de l’abonné sauf cas particuliers soumis à la validation du Conseil d’Administration de La Créole.”
En l’espèce, il ressort du courrier versé en pièce 4 par La Créole que le 21 janvier 2016, celle-ci alertait la société ANTHALA sur le fait que l’encombrement de son compteur n’avait pas permis à son agent de procéder au relevé de l’index, qu’il convenait de lui transmettre un relevé sous dix jours et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour assurer l’accès à son compteur.
Néanmoins, il ressort de la facture n°0018816500959 E du 31/01/2017 que la Créole a procédé au relevé du compteur le 12 décembre 2016, soit bien postérieurement à ce courrier d’alerte. Une fuite sur réseau privé avait d’ailleurs été notée dans les obvservations de la chronologie du compte client de la SARL Anthala versé aux débats (pièce 1 des défenderesses), qui expliquait le montant très élevé de la facture (3 444,64€ TTC).
Il ressort de ces éléments que La Créole ne saurait sérieusement arguer qu’il ne lui a pas été possible d’établir les factures suivantes, sur la période courant de 2017 jusqu’à début 2019, sur la base de relevés effectifs du compteur. Les défenderesses ne versent d’ailleurs aux débats aucun courrier d’alerte qui aurait été envoyé à la demanderesse dans le courant des années 2017 et 2018.
Or, le relevé cumulé des factures litigieuses porte sur un volume de 11 409 m3 pour une période d’à peine deux années (du 12/12/2016 au 07/12/2018), alors que la consommation s’était élevée à 1492m3 en cumulé sur les 3 années précédentes (relevés du 11/11/2013 au 12/12/2016 notés en pièce 1 des défenderesses), soit une consommation moyenne de 968m3 pour une période équivalente de deux années.
Ainsi, alors que la CREOLE ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure, postérieurement au relevé réalisé fin 2016, de procéder à des relevés semestriels comme la réglementation le lui impose, alors qu’elle n’a donc pas mis son abonnée en mesure d’être alertée en temps utile sur une consommation anormale d’eau (puisque les factures litigieuses portent sur une consommation dix fois supérieure à la consommation moyenne des trois années précédentes, qui incluent déjà une période où une fuite avait été relevée sur le réseau privé de la demanderesse), la SARL CILO est bien fondée à obtenir un dégrèvement portant sur les sommes excédant le double de sa consommation moyenne.
Par conséquent, elle n’est tenue au paiement que de la part abonnement (22,31€ TTC sur les 6 factures litigieuses), et de la somme de 4 730,80€, correspondant au prix du double de sa consommation moyenne (1936m3) sur la période litigieuse de deux années. Elle obtiendra donc un dégrèvement pour 23 148,22€.
En revanche, elle ne saurait obtenir un dégrèvement total comme sollicité, qui ne repose sur aucun fondement juridique, et ne saurait sérieusement arguer qu’elle a découvert les factures litigieuses en recevant les titres exécutoires, plus de deux ans après l’émission des factures, alors que la pièce 3 des défenderesses démontre qu’elle avait fait une première demande de conciliation dès réception du relevé d’index réalisé en mars 2019 et de la facture correspondante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE le dégrèvement des factures n°18819101201, 18819101203, 18819101205, 18819101207, 18819101209, 18819101211 émises par la CREOLE, Compagnie Réunionnaise des Eaux, à l’encontre de la SARL ANTHALA, pour la somme de 23 148,22€ (vingt trois mille cent quarant huit euros et vingt deux centimes),
CONDAMNE la CREOLE Compagnie Réunionnaise des Eaux et la Régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole aux entiers dépens,
CONDAMNE la CREOLE Compagnie Réunionnaise des Eaux et la Régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole à payer à la SARL Conditionnement Industriel Lao-Ouine la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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