Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/01489 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6OT
AFFAIRE :
[Y] [X] Née [D] [X]
C/
S.A.R.L. HAIR VILLENEUVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F19/01023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [H] [S]
Me Jean-Baptiste VIENNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [X] Née [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010042 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
****************
S.A.R.L. HAIR VILLENEUVE
N° SIRET : 799 552 187
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030 et substitué par Me Stéphane DAUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0030
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 17 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [X] du 15 juillet 2020,
Vu les conclusions de Mme [Y] [X] du 13 octobre 2020,
Vu les conclusions de la Sarl Hair Villeneuve du 17 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hair Villeneuve, dont le siège social est [Adresse 1]), exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Franck Provost. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Mme [Y] [X], née le 14 décembre 1956, a été engagée par la société Hair Villeneuve par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2018 au motif d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 1er au 31 août 2018 en qualité de coiffeuse.
Contestant la réalité du motif invoqué pour recourir à son embauche en contrat à durée déterminée, Mme [X] a saisi, par requête reçue au greffe le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
La société Hair Villeneuve a, quant à elle, conclu au débouté des demandes de Mme [X] et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 juin 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [X] de la totalité de ses demandes,
- condamné Mme [X] aux éventuels dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2020, Mme [Y] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence, statuant de nouveau,
- requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [X] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018,
- déclarer le licenciement abusif,
- condamner la société Hair Villeneuve à verser à Mme [X] :
. 1 812 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
. 418,54 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 41 euros de congés payés afférents,
. 1 812 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 812 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
. 10 873,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la Sarl Hair Villeneuve à verser à la Selarl OBP avocats la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la Sarl Hair Villeneuve aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, la société Hair Villeneuve demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 juin 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
- condamner Mme [X] à régler à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- fixer le montant du salaire de référence de Mme [X] à la somme de 1 812 euros,
- débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et pour irrégularité de procédure,
- limiter le montant des sommes dues à Mme [X] à la somme de :
. 1 812 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 418,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 41,85 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter en conséquence Mme [X] du surplus de ses prétentions ou à défaut les réduire à de plus justes proportions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [B] soutient que son contrat à durée déterminée au motif d'un surcroit temporaire d'activité de l'entreprise n'est pas justifié, s'agissant en fait de remplacer des salariés en congés.
La société Hair Villeneuve fait valoir que la demande de requalification est infondée, le motif visé dans le contrat étant justifié par le besoin temporaire de main d'oeuvre pendant la période des congés des salariés en août 2018 ; que la salariée a été engagée pour une tâche précise et temporaire pour une durée d'un mois ; que cette embauche n'avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permamente.
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
Aux termes de l'article L. 1242-2 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
[...]'
L'article L. 1245-1 1er alinéa du même code dispose que 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée de Mme [B] en date du 1er août 2018 (pièces n°1 appelante et n°2 intimée) mentionne qu'il est conclu pour une durée d'un mois du 1er au 31 août 2018 'en raison d'un surcroît temporaire d'activité'.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. A défaut, il encourt la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'accroissement temporaire d'activité suppose une tâche précise et temporaire sans lien durable avec l'activité permanente de l'entreprise et de ce fait ne pouvant être exécutée par du personnel permanent. Ce terme recouvre des hypothèses variées : une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise par suite de travaux urgents, une commande ou une demande importante, ou la création d'une activité nouvelle alors qu'il n'est pas certain que cette activité deviendra permanente.
Il résulte des écritures de l'employeur que ce dernier a eu recours à un contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés permanents en congés pendant la même période, absences pour congés dont il justifie (pièces n°5 et 7).
Ainsi, le motif du recours au contrat à durée déterminée est le remplacement de salariés absents et non un accroissement temporaire d'activité, l'activité du salon de coiffure étant la même mais avec moins de personnel en raison des congés.
La pièce n°7 notamment démontre que l'employeur a accordé des congés à ses salariés permanents aux mêmes périodes.
Ainsi, pour les deux premières semaines d'août 2018, trois salariés étaient en congés, pour les deux semaines suivantes, trois salariés étaient en congés.
Le même document démontre que deux salariées Mme [O] et [G] étaient en arrêt de travail (maladie, maternité), de sorte que le contrat à durée déterminée pouvait se justifier pour remplacement d'un ou plusieurs salariés mais non pour un accroissement temporaire d'activité.
En conséquence, le contrat à durée déterminée d'un mois de Mme [B] sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur les conséquences de la requalification
- sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'.
Selon le contrat de travail, le salaire mensuel est de 1 508 euros (salaire de base) et 215,38 euros d'heures supplémentaires soit un total de 1 723,38 euros.
Le bulletin de salaire d'août 2018 (pièce n°4 intimée) mentionne également une prime ventes de 20 euros et une prime jours fériés de 69,60 euros soit un total de 1 812,98 euros.
Aux termes de leurs conclusions, les parties s'accordent, à titre subsidiaire pour l'employeur, sur une somme de 1 812 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Hair Villeneuve au paiement de ladite somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur la rupture du contrat de travail
L'appelante soutient que, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, le contrat a été rompu le 31 août 2018 par la seule remise d'une attestation Pôle emploi. En conséquence, la rupture est abusive et la salariée est en droit de solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
L'intimée fait valoir que Mme [B] a retrouvé un emploi le 1er septembre 2018 et ne justifie pas de son préjudice, que le non-respect de la procédure de licenciement n'est indemnisé que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.
S'agissant d'une telle requalification, le caractère réel et sérieux du licenciement ne peut être constitué par la seule survenance du terme du contrat.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et en l'absence de lettre de licenciement, l'absence de motifs notifiés au salarié le rend dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est intervenue le 31 août 2018 comme en atteste le document Pôle emploi produit par la salariée et l'employeur (pièce n°3).
L'employeur n'a en outre pas adressé de lettre de licenciement à la salariée d'où il résulte que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de lettre de licenciement et par conséquent de cause réelle et sérieuse au licenciement, l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas due.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.
La salariée ne produit aucun élément pour justifier du préjudice subi.
L'employeur affirme sans être sérieusement contesté que Mme [B] a retrouvé un emploi dès le 1er septembre 2018 au sein de la société Provalliance salons suivant contrats à durée déterminée du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018, puis du 26 novembre 2018 au 28 février 2019.
Il convient en conséquence au regard de la durée du contrat et de l'absence d'éléments relatifs au préjudice, de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [B] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
S'agissant de l'indemnité de préavis, l'article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, prévoit que la durée du préavis pour les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (emplois de l'esthétique-cosmétique), 1.3 (emplois non techniques) du chapitre III de la convention est, lorsqu'elle résulte d'un licenciement, d'une semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les parties s'accordent, à titre subsidiaire pour l'employeur, à fixer à 418,54 euros le montant de l'indemnité de préavis et 41 euros celui des congés payés afférents.
L'employeur sera condamné à payer lesdites sommes à Mme [B].
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
3- sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
Mme [B] fait valoir que selon son contrat de travail elle a travaillé 39 heures mais n'a été réglée que sur 35 heures, que l'employeur a ainsi omis 17,33 heures d'heures supplémentaires, que cette omission a été reconnue par l'employeur en première instance qui lui a réglé la somme de 215,38 euros outre 21,53 euros de congés payés afférents.
L'employeur soutient qu'il s'agissait d'une simple erreur commise sur le bulletin de paie, qu'il a réglé dès la demande les sommes dues, que Mme [B] a retiré sa demande à ce titre mais a maintenu sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire ; qu'il n'est pas justifié d'un élément intentionnel dans le non-paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
En l'espèce, le contrat de travail mentionne le montant du salaire de base et le montant des heures supplémentaires, Mme [B] effectuant 39 heures hebdomadaire au lieu de 34 heures.
L'absence de mention de la somme de 215,38 euros sur le bulletin de salaire, résulte d'une simple erreur, et non d'un refus intentionnel de mentionner les heures supplémentaires, celles-ci étant expressément prévues aux termes du contrat de travail, l'employeur justifiant en outre de la déclaration d'embauche, du paiement des cotisations sociales et du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents effectués avant l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
4- sur les demandes accessoires
- sur la remise d'une attestation Pôle emploi
Il sera fait droit à la demande de Mme [B] de remise d'une attestation Pôle emploi conforme au dispositif du présent arrêt.
- sur les intérêts au taux légal
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
La société Hair Villeneuve sera condamnée à payer à la Selarl OBP avocats représentée par Me [H] [S] la somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée au titre de la procédure devant la présente cour.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 17 juin 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [X] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018,
Condamne la société Hair Villeneuve à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :
- 1 812 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 418,54 euros à titre d'indemnité de préavis et 41 euros de congés payés afférents,
Déboute Mme [Y] [B] du surplus de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Ordonne la remise par la société Hair Villeneuve à Mme [B] d'une attestation Pôle emploi conforme au dispositif du présent arrêt,
Condamne la société Hair Villeneuve à payer à la Selarl OBP avocats représentée par Me [H] [S] la somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, pour la procédure d'appel,
Condamne la société Hair Villeneuve aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier en pré-affectation, Le Président,