Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQN ETRANGER :
M. [R] [Z]
né le 18 janvier 2006 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2024 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Z] interjeté par courriel du 19 février 2024 à 11h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [Z], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [R] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [Z] soutient que le placement en rétention est injustifié en ce qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; c'est ainsi que tous les pays membres ont fermé leur espace aérien à la Russie y compris la France le 27 février 2022. Il ajoute que son renvoi vers la Russie constitue un traitement inhumain et dégradant.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [R] [Z] n'est pas établie dès lors :
- que les autorités russes n'ont pas répondu négativement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises ;
- que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Russie et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [R] [Z] vers la Russie serait matériellement impossible.
Il est ajouté que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er février 2024 ne vise pas la Russie mais 'tout pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen dans lequel il est admissible', que les délais légaux ne sont pas expirés et que l'administration conserve la possibilité d'une reconduite dans tout autre pays où Monsieur [Z] serait légalement admissible.
Enfin, s'agissant du caractère inhumain et dégradant évoqué, le juge des libertés et de la détention ne saurait sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur la légalité de l'acte administratif fondant la rétention ni annuler ou réformer les décisions prises par l'administration. Seules des conditions inhumaines ou dégradantes de la rétention peuvent justifier que le juge des libertés et de la détention, en tant que gardien de la liberté individuelle, puisse remettre en liberté l'étranger retenu.
En l'espèce, la rétention en elle-même ne constitue pas à l'égard de M. [Z] un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le choix par l'administration du pays de renvoi.
En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a rejeté le moyen est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [R] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, il abandonne ce moyen.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 février 2024 à 12h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 février 2024 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQN
M. [R] [Z] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 20 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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