Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00747 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4TR
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 26 février 1978 à [Localité 2] (Cap Vert), de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [Y] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré de l'absence de diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [U] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 14h49, par M. [J] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter, ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [U] et a, à juste titre, retenu que l'administration avait dûment rempli son obligation d'information du tribunal administratif du placement en rétention de l'intéressé, étant précisé, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, que l'ambassade du Cap Vert a été saisie le 13 janvier 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'une relance leur a été adressée le 8 février 2024. Le moyen tiré du défaut de diligence par absence d'information sans délai du tribunal administratif doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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