Texte intégral
Arrêt n°
du 30/11/2022
N° RG 22/00809
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 novembre 2022
ENTRE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY, section Activités Diverses (jugement du 13 décembre 2017 - n° F 17/00150)
APPELANTE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n° 387/2020 du 13 février 2020)
DEMANDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi
ET :
SASU ITM FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY
INTIMÉE devant la Cour d'Appel de NANCY
DÉFENDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, prorogée au 30 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Fordis, syndicat professionnel, assurait la formation et le recrutement des salariés du groupe Les Mousquetaires.
Par l'effet de la loi n° 2014 -288 du 5 mars 2014, afférente à la formation professionnelle, l'emploi et à la démocratie sociale, le syndicat est passé d'un budget de 1,6 % disponible à une situation de versement annuel d'une contribution fiscale de 1 % gérée par plusieurs organismes professionnels.
Aussi, l'activité de formation de la société Fordis a été cédée à la société filiale ITM Formation à compter du 1er janvier 2016, qui a repris l'ensemble des contrats de travail en cours, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans le courant de l'année 2016, il a été décidé de cesser l'activité de la société ITM Formation et de licencier chacun des salariés, sur le fondement d'un motif économique suite à un licenciement collectif dû à la cessation d'activité de la société.
[Y] [H], embauchée depuis le 31 octobre 1988 en qualité d'assistante formation a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2016.
Comme d'autres salariés, [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy en contestation du bien-fondé de son licenciement en contestant d'une part la raison économique mais aussi invoquant le manquement, par l'employeur, à son obligation de reclassement et d'adaptation de chacun des salariés licenciés.
[Y] [H] sollicitait donc le bénéfice, sous exécution provisoire, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle sérieuse outre une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy a considéré que :
- la cessation d'activité est un motif de licenciement économique autonome,
- aucune légèreté blâmable de l'employeur n'est établie, lequel a respecté l'obligation d'adaptation et de reclassement mises à sa charge.
Il a en conséquence débouté [Y] [H] en ses demandes, qui a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [Y] [H], lui octroyant le bénéfice de dommages-intérêts, pour un montant moindre que celui sollicité, outre une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur pourvoi de la société ITM Formation, la Cour de cassation, par arrêt du 5 janvier 2022, a cassé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions, rappelant que
-la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur,
- qu'au regard de la motivation adoptée par la cour, pour des motifs impropres à caractériser une faute de la société à l'origine de la cessation d'activité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,
- désigné la cour d'appel de Reims comme cour de renvoi.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 avril 2022, [Y] [H] a saisi la cour d'appel de Reims du litige.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles [Y] [H] prétend à l'infirmation du jugement, pour renouveler les prétentions qu'elle avait alors formées, pour les sommes alors sollicitées.
Tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation, elle soutient que le transfert des salariés de la société Fordis à la société ITM Formation avait pour seul but d'organiser la cessation d'activité de cette dernière. Elle ajoute que les effets de la réforme sur les structures de formation n'ont pas été anticipés et que la cessation d'activité d'ITM Formation résulte de décisions stratégiques du groupe dont elle est filiale à 100 %.
Elle fait également grief à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles celle-ci prétend à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2017, au débouté de [Y] [H] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ITM Formation fait essentiellement valoir que la cessation de son activité est la conséquence directe de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 qui a conduit à une profonde mutation du financement de la formation.
Par courrier du 12 mai 2022, Pôle Emploi indiquait avoir déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d'appel de Nancy, qui ne s'était pas prononcée sur l'application au litige des dispositions de l'article L 1235 -4 du code du travail, pourtant applicable à l'espèce.
Il demande donc à la cour de statuer de ce chef, ajoutant qu'il ne serait pas représenté pour la procédure.
Sur ce :
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que l'effectivité de l'obligation de reclassement mise à sa charge.
*Sur la réalité du motif économique
Il résulte de l'application de ces dispositions que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur.
Lorsque l'entreprise qui cesse son activité appartient à un groupe, la poursuite d'une activité de même nature, par d'autres sociétés du groupe, est insuffisante à exclure la réalité de la cessation totale et définitive de l'entreprise qui occupait le salarié licencié.
Il se déduit également de cette interprétation que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique au regard des critères posés par l'article L 1233-3 du code du travail, pour autant, ils ne peuvent se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise, comme a pu déjà le trancher la Cour de cassation (Soc, 17 mars 2021,19-12'025).
Et à supposer même que l'employeur aurait commis des erreurs dans l'appréciation du risque inhérent à un choix de gestion, celles-ci ne peuvent caractériser de sa part une faute ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, il est constant que la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a notablement impacté le financement de la formation professionnelle et les entreprises dans la gestion de leurs politiques de formation, d'une part en réduisant de 1,6 % à 1 % la contribution globale, par les employeurs, à la formation de leurs salariés, d'autre part, en rendant le versement obligatoire de cette contribution auprès d'un seul organisme paritaire collecteur agréé, alors qu'auparavant existait une pluralité de contributions, ventilées entre plus d'une dizaine d'offices paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Ce nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et s'est appliqué à la collecte de la contribution recouvrée en 2016, calculée sur les rémunérations 2015.
Au moment de la promulgation de cette loi, l'activité d'organisme de formation professionnelle, au sein des entreprises appartenant au groupe des Mousquetaires était assurée par le syndicat professionnel Fordis qui assurait également d'autres missions.
Le document d'information sur la future organisation de l'activité formation (pièce 3 dossier employeur) décrit les conséquences de cette réforme sur l'activité formation de Fordis, qui perdrait ses principales missions de gestion des budgets formation des Entreprises Mousquetaires. Ainsi, elle serait privée de son rôle de contrôle du respect des critères d'imputabilité, de la réglementation formation, incluant la bonne utilisation des fonds, tout au long de l'année, avec facturation en cas de dépassement.
Il n'est pas sérieusement contestable que la nouvelle réglementation a eu un effet direct sur la société Fordis, dont l'activité a subi en 2015, une baisse de 13,30% par rapport à 2014.
Afin d'assurer la pérennité de Fordis et de sauvegarder l'activité de formation au sein du groupe, une réflexion commune a été lancée entre la société mère et les différentes enseignes du groupe sur l'organisation de la formation. La reprise de l'activité formation de Fordis par la société ITM Formation a alors été une réponse transitoire dans l'attente de la présentation du projet sur la nouvelle organisation de la formation au sein du groupe.
Dans ce contexte, la création de la société ITM Formation ne peut être considérée comme fautive mais apparaît, au contraire, comme un choix de gestion de l'employeur qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, comme il l'a été ci-dessus rappelé.
Dès sa première année, la société ITM Formation a enregistré un résultat déficitaire de plus d'un million d'euros ainsi qu'une baisse conséquente de son chiffre d'affaire. L'activité de formation, déjà très réduite au moment du transfert en janvier 2016, a connu une baisse continue en 2016.
En perdant son rôle de gestionnaire des budgets formation, la société ITM Formation a perdu sa mission consistant à réaliser l'ensemble des démarches en lieu et place des entreprises du groupement.
La réflexion opérée sur la nouvelle organisation de la formation a conduit à la décision d'intégrer directement l'activité de formation au sein des différentes enseignes. Les clients d'ITM Formation sont alors devenus autonomes sur la formation, dans leur périmètre, conduisant à la cessation de l'activité de la société ITM Formation.
L'ensemble des pièces produites aux débats établit que la réforme a provoqué une modification substantielle de l'activité de formation au sein du groupe, par une réduction des possibilités de réalisation d'actions de formation et la perte de l'activité de gestion du budget de la formation pour la société ITM Formation.
La société ITM Formation démontre ainsi que la réforme du financement de la formation a conduit à remettre en cause le fondement même de la structure de Fordis, puis de l'activité d'ITM Formation au sein du Groupe.
Les différentes contributions énoncées par [Y] [H] qui, selon elle, auraient permis la poursuite de l'activité de gestion soit n'existent pas, soit ne sont pas systématiques, tels que le démontre la société ITM Formation.
Le rapport du cabinet Syndex n'apporte pas davantage d'élément caractérisant une faute de l'employeur.
Dans ces conditions, [Y] [H] fait vainement grief à son employeur d'avoir manqué d'anticipation alors qu'une réflexion d'ensemble avait été mise en 'uvre sur le sujet, dès l'entrée en vigueur de la loi.
En conséquence, il n'est démontré aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans la cessation de l'activité de l'entreprise.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que le licenciement économique de [Y] [H] reposait sur un motif réel et sérieux.
* Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Dans ce dernier cas, la recherche de reclassement doit se faire parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement à laquelle il est tenu, dont le non-respect prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur un motif économique.
En l'espèce, il est constant que conformément aux prescriptions du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur a remis à [Y] [H] des courriers relatifs à son possible reclassement au titre des reclassements métier, mais aussi au sein d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise, sur les postes disponibles.
Dans le cadre de l'accord collectif majoritaire, contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, [Y] [H] avait également la faculté d'accéder aux offres d'emploi publiées au sein du groupe sur le site intranet Talentsoft.
L'examen attentif de ces courriers révèle que l'intérêt porté par [Y] [H] à l'un ou l'autre des postes proposés en reclassement pourrait se traduire par un entretien avec une personne dédiée pour s'assurer de la compatibilité de ses capacités avec celles de l'emploi proposé, et par la transmission de sa candidature, comme l'énonce expressément le courrier «d'appel à candidature» proposé en pièce 4 du dossier de [Y] [H].
Or, aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'offre de reclassement doit être personnalisée et précise, ce qui signifie qu'elle doit offrir la garantie, au salarié qui l'accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi.
Or, le fait de susciter, de la part du salarié dont le licenciement est envisagé, un acte de candidature ne peut être considéré comme étant une proposition ferme, qui permettra de garantir le reclassement du salarié en cas d'emplois disponibles, comme a pu déjà le juger la Cour de cassation (Soc, 28 janvier 2015,13 23'440).
Dès lors, l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés au soutien de cette prétention, comme surabondants.
En conséquence, le licenciement de [Y] [H] se trouve privé de cause réelle et sérieuse, lui ouvrant droit au bénéfice d'une indemnisation, dans les conditions énoncées par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au jour de son licenciement, [Y] [H], agée de 50 ans, comptait 28 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Au vu des pièces produites aux débats quant à sa situation professionnelle et personnelle postérieure au licenciement, la somme de 36 100 euros, au paiement de laquelle se trouve condamnée la société ITM Formation indemnise le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la demande en paiement formée par [Y] [H] au titre des frais irrépétibles exposés sera accueillie pour la somme de 800 euros, s'agissant des frais exposés en première instance, à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel
En revanche, la société ITM Formation sera déboutée en cette même demande, qu'elle soit formée en première instance, par infirmation du jugement déféré, ou à hauteur d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2017,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2022, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 13 février 2020, désignant la cour d'appel de Reims comme cour de renvoi,
Vu la saisine de la cour le 4 avril 2022,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de [Y] [H],
Condamne la société ITM Formation à payer à [Y] [H] :
- 36 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement, par la société ITM Formation à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute la société ITM Formation en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ITM Formation aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT