Texte intégral
N° de minute : 2024/15
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6W
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/254)
Saisine de la cour : 31 mars 2022
APPELANT
S.A.R.L. FOOD COURT APOGOTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. LAI THAM & COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI LUCCIO ;
Expéditions - Me ZAOUCHE
- Copie TMC ; Copie CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
La société LAB 2 est titulaire d'un bail commercial dans le centre commercial Apogoti, consenti en avril 2020 par la SCI PELORUS, bailleur, afin d'y exploiter un commerce de boulangerie.
Elle sous-loue depuis le 1er janvier 2021 à la société FOOD COURT APOGOTI, dont le gérant est M. [P], également gérant de la société LAB 2, une partie de ces locaux.
M. [P] a conclu différents marchés avec plusieurs sociétés et notamment avec la société LAI THAM ET COMPAGNIE, à l'enseigne Armax, pour le montage et la mise en route de l'équipement reçu de la métropole de la société BONGARD pour le compte de la société FOOD COURT APOGOTI.
L'ensemble des marchés prévoyait une date de fin des travaux en octobre 2020.
Par requête du 8 octobre 2021, la société LAI THAM ET COMPAGNIE a fait appeler la société FOOD COURT APOGOTI devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1 620 445 F CFP au titre des factures impayées,
- 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût d'un PV d'huissier de remise de lettre de mise en demeure en date du 22 juillet 2021, sous distraction.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- condamné la société FOOD COURT APOGOTI à payer à la société LAI THAM ET COMPAGNIE la somme de 1 620 445 F CFP,
- débouté la société LAI THAM ET COMPAGNIE du surplus de ses demandes,
- condamné la société FOOD COURT APOGOTI à payer à la société LAI THAM ET COMPAGNIE une indemnité de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de remise de lettre par huissier de justice du 22 juillet 2021, dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d'avocats aux offres de droit.
Procédure d'appel
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 31 mars et 1er juillet 2022, la société FOOD COURT APOGOTI a sollicité la réformation de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 28 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LAI THAM ET COMPAGNIE à l'encontre de la société FOOD COURT APOGOTI ;
- condamner la société LAI THAM ET COMPAGNIE à payer à la société FOOD COURT APOGOTI la somme de 350 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamner la société LAI THAM ET COMPAGNIE aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit.
Elle expose que de nombreux problèmes se sont déclarés pendant le chantier, nécessitant des ajustements, parfois du bricolage de la part de la société LAI THAM ET COMPAGNIE, qui ne maîtrisait manifestement pas la technique de montage des éléments du fournisseur BONGARD. Elle précise que de plus, la société LAI THAM ET COMPAGNIE avait pris beaucoup de retard dans ses travaux de montage, ce qui inquiétait énormément la société LAB 2 car les travaux devaient impérativement être finalisés avant l'ouverture du magasin, dont la date était imposée par l'ouverture du centre commercial au public. Ce n'est que devant l'insistance de la société LAB 2 que la société LAI THAM ET COMPAGNIE a pris la mesure du retard et mis des équipes supplémentaires sur le chantier. Le retard a pu être résorbé et la boulangerie a pu ouvrir dans les temps. Elle estime par conséquent ne rien lui devoir au titre des heures supplémentaires au-delà du devis.
Par mémoire en réponse déposé le 9 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, la société LAI THAM ET COMPAGNIE indique qu'un devis pour un montant total de 3 784 000 F CFP a été accepté et signé le 2 novembre 2020 par M. [P], gérant de la société LE FOOD COURT APOGOTI précisant que toutes les factures ont été payées par cette dernière, que M. [P] a mandaté M. [G] en qualité de maître d''uvre pour suivre et piloter les travaux d'installation de la boulangerie.
Elle explique que ses techniciens ont été amenés à effectuer de nombreuses modifications et adaptations lors de l'exécution de ce chantier à la demande expresse de M. [P] ; notamment le 25 novembre 2020 pour le montage du four à pain et le 12 décembre 2020, pour des erreurs sur le matériel réceptionné qui ont nécessité des modifications pour le montage du four à soles, que ces travaux ont entraînés un coût supplémentaire que la société FOOD COURT APOGOTI a refusé, malgré ses relances, de le régler (soit des heures supplémentaires réalisés avant ouverture le WE), mais aussi les interventions de dépannage postérieures alors qu'elle n'était pas tenue contractuellement de le faire ne garantissant pas le matériel livré par un tiers.
Le 10 août 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2023.
Sur ce
Aux termes de l'article 1134 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi, lorsqu'une partie se plaint d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution du contrat, encore faut-il qu'elle en apporte la preuve.
La cour rappelle qu'il y a mauvaise exécution des obligations contractuelles lorsqu'une partie ne réalise qu'à moitié ses engagements, ou les exécute mal, soit en contravention des termes prévus par le contrat, soit dans l'irrespect des règles de l'art.
En l'espèce, il apparaît que la société FOOD COURT APOGOTI a conclu un contrat avec la société LAI THAM ET COMPAGNIE aux termes d'un devis accepté sans réserve par M. [P] le 28 octobre 2020 qui fait état d'une prestation forfaitaire de montage et d'installation de matériels non fournis par cette dernière pour un montant de 3 784 200 F CFP sans mention d'une date butoire d'achèvement des travaux.
La cliente invoque une mauvaise exécution des obligations contractuelles de l'intimée estimant ne lui être redevable qu'à hauteur du montant de la prestation fournie telle qu'elle est établie par le devis, ce à quoi s'oppose la société LAI THAM ET COMPAGNIE qui n'a selon elle fait qu'exécuter le contrat initial outre une commande de son co-contractant moyennant rémunération pour faire travailler ses ouvriers en heures supplémentaires et le week-end pour achever les travaux avant l'ouverture du centre commercial.
Ainsi, la cour relève comme l'a fait à juste titre le premier juge que la société LAI THAM ET COMPAGNIE verse aux débats les échanges de mails, et de messages avec l'appelante, et plus particulièrement avec M. [P], qui démontrent que si elle a rencontré des difficultés dans l'exercice de sa mission, c'est du fait d'un matériel à installer soit inadapté, soit défectueux, soit non conforme à la commande initiale qui ne peut être imputé à la société LAI THAM ET COMPAGNIE. Par ailleurs, le message de M. [P] du mois de novembre 2020 est sans équivoque quant à sa volonté de voir la société LAI THAM ET COMPAGNIE affecter plus d'ouvriers sur le chantier en heures supplémentaires, y compris le week-end, moyennant contrepartie financière supplémentaire pour l'exécution de ce travail.
Par ailleurs la société FOOD COURT APOGOTI ne rapporte pas la preuve de l'inexécution contractuelle de l'intimée.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la société FOOD COURT APOGOTI faisant preuve d'une parfaite mauvaise foi en refusant de régler une prestation supplémentaire qu'elle a sollicitée.
La société FOOD COURT APOGOTI succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme la décision entreprise en toute ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société FOOD COURT APOGOTI à verser à la société LAI THAM ET COMPAGNIE la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOOD COURT APOGOTI aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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