Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024/677
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBW2
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
né le 06 Juin 1995 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne, demeurant Actuellement CRA de [Localité 6] -
comparant en personne assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de M. [S] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [G] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mme D'AGOSTINO Carla, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 16h38,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme D'AGOSTINO Carla, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h00;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 23h35 par Monsieur [Y] [L] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [L] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, elle soulève :
- la nullité de la procédure en raison de la consultation du fichier FAED sans habilitation, les documents produits démontrent que monsieur [R] n'a pas d'habilitation puisque il ne figure pas sur la liste que l'administration a fournit
- la violation de l'article 33 de la convention de Genève son client ayant indiqué à plusieurs reprises avoir déposé une demande d'asile en Suisse , l'administration n'a pas fait diligences,
- la violation de la confidentialité
- le non respect du règlement EURODAC l'administration n'ayant pas consulté ce fichier
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, la liste visée concerne la PAF or monsieur [R] [N] appartient à la DDST , du procès verbal du 17 mai il ressort que monsieur [R] [N] ADJOINT de sécurité est bien empressement habilité à la consultation des fichiers et notamment celui du FAED, cette mention suffit à légitimer la consultation du fichier le procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, et la preuve contraire n'est pas rapportée en l'espèce ; par ailleurs, l'article 17 du règlement européen dit DUBLIN stipule que la consultation de la borne eurodac est une faculté et non une obligation, monsieur n'a remis aucun documents pouvant constituer un début de preuve de cette demande d'asile déposée en Suisse, enfin il n'y a pas eu violation de la confidentialité l'administration peut transmettre des documents de l'ofpra dans le but d'identifier la personne retenue, et d'ailleurs le contentieux de l'asile relève de la compétence exclusive des autorités administrative,
Monsieur [Y] [L] déclare 'je n'ai rien à dire elle a tout dit' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation au FAED,
Comme le prévoit la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l'acte réglementaire qui autorise un fichier précise que seuls les agents habilités et individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ont la possibilité de le consulter. Le fait de réserver l'accès aux données personnelles contenues dans ces fichiers aux seuls personnes régulièrement habilitées et désignées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.
L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de monsieur [R] [N] qui a consulté les résultats était expressément habilitée à cet effet, de plus son numéro de matricule 7024155 et le numéro de personne 107189099 mentionnés sur le rapport d'identification dactyloscopique justifie par ces numéros attribués qu'il détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné de sorte que le moyen devra être rejeté, le document produit par al défense concernant un autre corps que monsueyr [R] et étant daté du 6 décembre 2023 ;
Sur le moyen tiré de la violation de article 33 de la convention de Genève :
Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève,
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui,ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que monsieur ne dispose d'aucun justificatif ou document permettant d'établir la réalité de la demande d'asile alléguée ni l'obtention éventuelle d'un statut de réfugié qu'au contraire lors de l'audience ses explications s'étaient avérées confuses sur ce point et que conforment au principe qui veut qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un droit d'en justifier, force est de constater que monsieur ne justifie pas d'une demande d'asile ; en conséquence le moyen sera rejeté ;
$ur le moyen tiré du non-respect du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement n°604/2013
En l'espèce il est reproché à l'administration de ne pas avoir passé les empreintes de monsieur [R] [N] à la borne EURODAC alors qu'il avait déclaré avoir déposé une demande d'asile, que toutefois, il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, le passage à la borne EURODAC étant seulement facultative et l'identification de la personne étant prioritaire alors que monsieur est connu sous plusieurs identités différentes , de sorte que le moyen devra être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du secret du droit d'asile
L'article L. 531-8 du CESEDA prévoit que :
« La collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-9, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou, serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ».
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidentialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
En l'espèce, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi la Lybie d'une demande de reconnaissance, le courrier adressé aux autorités consulaires mentionne qu'a été transmis l'audition administrative de Monsieur [L]. Si cette audition mentionne que Monsieur [L] a déposé l'asile en Suisse, sa transmission aux autorités étrangères ne sauraient constituer une violation du principe de confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile, dans la mesure où l'administration peut transmettre des documents de l'ofpra dans le but d'identifier la personne retenue, qu'il s'agit d'une diligence nécessaire soumise à notre contrôle, et qu'en l'occurrence il n'est pas en outre démontré qu'une telle demande a été déposée et que par ailleurs il sera rappelé que le contentieux de l'asile relève de la compétence exclusive des autorités administrative, de sorte que le moyen devra être rejeté ;
En conséquence il conviendra de confirmer l'l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la procédure régulière
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [L]
né le 06 Juin 1995 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [L]
né le 06 Juin 1995 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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