Texte intégral
N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMU
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
Me Marine USSEGLIO-VIRETTA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-1266) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 10 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 03 Février 2021
APPELANTS :
M. [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1930 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1941 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BISACCIA
INTIMÉS :
M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4056 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] et son épouse, Mme [T] [R], ont, en vertu d'un contrat de bail, occupé un logement sis [Adresse 9] à [Localité 5] (38), du 15 novembre 2010 au 26 décembre 2010, pour lequel ils ont souscrit un contrat de fourniture d'électricité n°xxx 007015584607 avec le numéro de client 5015999649 auprès de la société E.D.F. Energie.
Mme [X] [S] puis M. [J] [H] à partir du 7 juin 2013 ont successivement occupé ce logement à la suite des époux [R].
Arguant du paiement indu des consommations électriques de ces derniers M. et Mme [R] les ont, par exploit du 11 juin 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de les entendre condamner à leur rembourser une somme de 6 533,94 euros.
Suivant jugement du 10 décembre 2020 le tribunal a :
- reçu l'exception de prescription de l'action pour les factures antérieures à la date du 11 juin 2014,
- déclaré irrecevable l'action intentée contre Mme [S],
- déclaré recevable l'action intentée contre M. [H] pour les factures postérieures à la date du 11 juin 2014,
- déclaré l'action de M. et Mme [R] non fondée,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [R],
- condamné M. et Mme [R] aux dépens.
Le 3 février 2021 M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [S] et de M. [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [S] à les indemniser de leur préjudice financier à hauteur de 1 495,52 euros,
- condamner M. [H] à les indemniser de leur préjudice financier à hauteur de 4 979,47 euros,
- condamner Mme [S] et M. [H], chacun, à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les époux [R] font valoir que :
- la société E.D.F. Energie a prélevé sur leur compte bancaire les factures correspondant aux consommations des consorts [S]-[H], lesquels se sont engagés lors de leur audition par la gendarmerie de [Localité 4] à leur rembourser le détournement d'électricité de sorte que le procureur de la République n'a pas jugé opportun de les poursuivre,
- malgré leur engagement les intimés ne les ont pas remboursés,
- n'ayant jamais reçu les factures d'électricité litigieuses ils étaient dans l'impossibilité de connaître les faits pas plus qu'ils n'ont pu avoir conscience des prélèvements indus sur leur compte du fait de leur illettrisme, n'en ayant connaissance qu'au mois d'août 2017, date à laquelle ils ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie sans pouvoir assigner les responsables dont ils ignoraient l'identité finalement révélée par l'enquête,
- ils ne pouvaient dès lors engager aucune action sans connaître ces informations,
- les consorts [S]-[H] sont responsables du dommage qu'ils ont subi puisqu'ils ont réglé les consommations de Mme [S] pour sa période d'occupation de janvier 2011 à mai 2013 et celles de M. [H] de juin 2013 à mai 2017.
En réplique, selon ses dernières écritures, M. [H] conclut à ce que la cour confirmation le jugement critiqué et :
- déclare prescrites les demandes des époux [R] de remboursement des prélèvements par E.D.F. du 30 novembre 2011 au 11 juin 2014,
- à titre subsidiaire déboute les époux [R] de leur demande d'indemnisation, ou à tout le moins réduise dans de larges proportions le montant de leur indemnisation,
- à titre infiniment subsidiaire lui accorde les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette,
- condamne en tout état de cause les époux [R] solidairement aux entiers dépens d'instance.
L'intimé expose que :
- les époux [R] ont fait délivrer l'assignation le 11 juin 2019 sans même avoir mis en demeure leurs contradicteurs alors que leur action est soumise à la prescription quinquennale qui rend irrecevable leur demande de remboursement des prélèvements antérieurs au 11 juin 2014,
- qu'au surplus ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en ne rapportant pas la preuve des paiements invoqués, n'expliquant de surcroît nullement à quoi correspondent les virements effectués par la société E.D.F.,
- n'occupant pas le logement avant le 7 juin 2013 il n'est pas concerné par les paiements antérieurs,
- se prévalant en première instance d'un contrat E.D.F. n°7331111466689 de 2010 ils évoquent en cause d'appel un contrat n° xxx 007015584607 et d'un n° client 5015999649 sans pour autant produire ledit contrat,
- les différences de numérotation laissent présumer qu'il ne s'agit pas du même point de livraison,
- lors de l'audition par les gendarmes la somme mentionnée de 2 783,29 euros ne correspondait pas à celles réclamées devant le tribunal judiciaire puis devant la cour,
- lors de l'état des lieux d'entrée dans le logement M. [H] a été informé qu'il n'y avait pas d'électricité,
- les époux [R] sont fautifs dans la mesure où si le contrat litigieux existe ils ne l'ont pas résilié, justifiant à titre subsidiaire que le coût de l'abonnement soit déduit des sommes à rembourser, alors qu'à l'inverse ils ne démontrent aucunement qu'il aurait commis une faute.
Mme [S], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des époux [R] ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
A titre liminaire il convient de rappeler que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La déclaration d'appel portant également sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre Mme [S] pour cause de prescription il y a lieu d'examiner cette question quand bien même n'est elle pas soulevée par l'intimée.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [H] et Mme [S]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle court à compter de la manifestation du dommage allégué.
Néanmoins, en vertu de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, de même selon l'article 2241 que la demande en justice.
Par principe, lorsque la reconnaissance a lieu, l'effet interruptif opère de façon indivisible de sorte qu'une reconnaissance portant sur une partie de la dette interrompt la prescription pour la totalité de celle-ci.
En l'espèce les époux [R] sollicitent le remboursement de paiements prétendument indus réalisés postérieurement à la libération des lieux le 26 décembre 2010 au titre du contrat E.D.F. [Localité 11] n° xxx 007015584607 et du n°client 5015999649 souscrit pour la période du 15 novembre 2010 au 26 décembre 2010 et les détaillent ainsi :
- 27 janvier 2011 : 138,96 euros,
- 27 mai 2011 : 111,96 euros,
- 28 juillet 2011 : 117,45 euros,
- 29 novembre 2011 : 133,94 euros,
- 27 janvier 2012 : 152,05 euros,
- 29 mars 2012 : 313,93 euros,
- 25 mai 2012 : 253,69 euros,
- 25 juillet 2012 : 191,31 euros,
- 26 novembre 2012 : 82,23 euros,
- 27 janvier 2014 : 159,05 euros,
- 02 avril 2014 : 487,51 euros,
- 26 mai 2014 : 68,69 euros,
- 25 juillet 2014 : 54,57 euros,
- 26 septembre 2014 : 161,60 euros,
- 25 novembre 2014 : 183,20 euros,
- 26 janvier 2015 : 302,16 euros,
- 31 mars 2015 : 453,10 euros,
- 27 mai 2015 : 129,42 euros,
- 27 juillet 2015 : 82,50 euros,
- 30 septembre 2015 : 165,67 euros,
- 25 novembre 2015 : 191,42 euros,
- 25 janvier 2016 : 393,38 euros,
- 30 mars 2016 : 365,14 euros,
- 25 mars 2016 : 170,30 euros,
- 26 juillet 2016 : 103,33 euros,
- 30 octobre 2016 : 308,69 euros,
- 25 novembre 2016 : 188,08 euros,
- 25 janvier 2017 : 375,11 euros,
- 03 avril 2017 : 365,64 euros,
- 26 mai 2017 : 270,91 euros.
La prescription commençant à courir à compter de la manifestation du dommage, à chaque paiement court un délai de prescription sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que les appelants ne connaissaient pas les bénéficiaires des règlements, leur illettrisme allégué n'étant pas davantage de nature à opérer un report du point de départ du délai de prescription.
Les appelants versent au dossier deux procès-verbaux d'auditions, par les services de gendarmerie le 27 mars 2018, de Mme [S] et M. [H] par lesquels chacun d'eux s'engage à rembourser à Mme [T] [E] épouse [R] respectivement 560,67 euros et 2 783,29 euros.
Il s'ensuit que les prescriptions, dont les délais n'étaient pas encore expirés et avaient commencé à courir au plus tôt le 27 mars 2013, ont été interrompues avec ces reconnaissances.
Selon les époux [R] Mme [S] leur est redevable d'une somme de 1 495,52 euros pour la période de janvier 2011 à mai 2013 et M. [H] pour 4 979,47 euros de juin 2013 à mai 2017.
Dans ces conditions leur demande doit être déclarée irrecevable en ce qui concerne le remboursement des sommes versées avant le 27 mars 2013, soit l'intégralité des consommations attribuées à Mme [S] pour cause de prescription, celle-ci ne pouvant être interrompue après l'expiration de son délai du fait des déclarations de Mme [S] devant les gendarmes.
En revanche la demande dirigée contre M. [H] est recevable.
Sur la demande principale à l'encontre de M. [H]
En vertu de l'ancien article 1382 du code civil et de l'article 1240 du même code applicable depuis le 1er octobre 2016 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'ancien article 1383 du même code ainsi que l'article 1241 entré en vigueur le 1er octobre 2016 disposent en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient aux époux [R] de démontrer l'existence de leur préjudice puis de la faute commise par M. [H] et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Le préjudice a consisté, selon M. et Mme [R], à payer les consommations électriques dont a bénéficié M. [H] via les prélèvements effectués par le fournisseur, la société E.D.F., sur leur compte bancaire en vertu de leur contrat d'abonnement.
Or il incombait en premier lieu aux intéressés, ainsi que l'a justement relevé l'intimé, de produire leur contrat de fourniture d'électricité relatif au logement pour lequel ils l'ont conclu, soit un appartement de la [Adresse 9] à [Localité 5], à savoir le contrat n°xxx 007015584607 avec le numéro de client 5015999649 auprès de la société E.D.F. Energie dont ils ont rappelé les références dans leurs dernières conclusions.
Non seulement, en l'absence de production de ce document, la cour n'est pas en mesure d'effectuer les vérifications élémentaires concernant l'adéquation de ce contrat au point de livraison correspondant à cette adresse mais de surcroît les relevés de compte bancaire versés au dossier mentionnent jusqu'au 26 novembre 2012 des numéros de contrats différents de celui précité mais également distincts entre eux, à savoir :
- 30 novembre 2010 : 59,95 euros, contrat n°733111466689 19315 199,
- 27 janvier 2011 : 138,96 euros, contrat n°733111466689 19315 199,
- 27 mai 2011 : 116,92 euros, contrat n°733111466689 19315 199,
- 28 juillet 2011 : 117,45 euros, contrat n°733111466689 19315 199,
- 29 novembre 2011 : 133,94 euros, contrat n°733111466689 19315 199,
- 27 janvier 2012 : 152,05 euros, contrat n°733111466689 19315 199,
- 29 mars 2012 : 313,93 euros, contrat n°026268884381 11406*1,
- 25 mai 2012 : 253,69 euros, contrat n°014670832217 11406*1,
- 25 juillet 2012 : 191,31 euros, contrat n°019136639712 11406*1,
- 26 novembre 2012 : 82,23 euros, contrat n°024936195823 11406*1.
A partir du 27 janvier 2014 les extraits de compte indiquent des prélèvements E.D.F. avec les références du contrat n°xxx 007015584607 et du numéro de client 5015999649.
Ainsi les numéros de contrat et de client allégués n'apparaissent même pas durant la période concomitante à l'occupation dudit logement par les époux [R] ou à sa suite immédiate.
Enfin au cours de son audition devant les gendarmes M. [H] a notamment déclaré'je dois rembourser la victime,... du préjudice dont elle a été victime, en l'espèce de 2 783,29 euros', de même que par une lettre du 5 juillet 2019 adressée au conseil de M. et Mme [R] il s'est engagé à rembourser une dette de 4 979,47 euros.
Pour autant, par leur généralité, le procès-verbal du 27 mars 2018 et le courrier ne permettent pas de caractériser précisément le préjudice dont la preuve de la réalité et de l'étendue incombait aux époux [R] dès lors qu'ils avaient engagé et poursuivaient leur action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au régime de laquelle ils doivent se soumettre, alors que l'existence de ce préjudice est contestée.
Dans ces conditions ils seront intégralement déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne la déclaration d'irrecevabilité l'action intentée contre Mme [S] et la condamnation de M. et Mme [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [H] ;
Déboute M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE