Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/2472
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ3W
Dossier : N° RG21/00873 - N°
Portalis DBVV-V-B7F-HZ32
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[J] [W]
C/
Société ONEY BANK, Organisme CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FINANCO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
5 rue Camille DESMOULINS
65000 TARBES
Mme [V] [H] épouse [W]
5 rue Camille DESMOULINS
65000 TARBES
non comparants
INTIMEES :
Société ONEY BANK
Sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante (LRAR non remise à son destinataire)
Organisme CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Sis chez CM-CIC Services
SERVICE SURENDETTEMENT CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
Sis ANAP AGENCE 923
Banque de france BP50075
77213 AVON CEDEX
Société FINANCO
SIS service surendettement
CS30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparants
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. [J] [W] et Mme [V] [H] épouse [W],
M. et Mme [W] ont contesté cette décision en ce que le descriptif de leur situation mentionnait une capacité de remboursement de 827 euros par mois,
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2021, le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a constaté le désistement de M. et Mme [W] de leur constestation, en ce qu'ils ont confirmé à l'audience qu'ils ne remettaitent pas en question de la recevabilité de leur dossier de surendettement ni le montant des créances arrêtés par la commission, mais leur capacité de remboursement,
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 26 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 1er mars 2021, M. [J] [W] a interjeté appel de la décision rendue, procédure enregistrée au greffe de la cour sous le numéro RG21/871,
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 26 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 1er mars 2021, Mme [V] [H] épouse [W] a également interjeté appel de la décision, procédure enregistrée au greffe de la cour sous le numéro RG21/873,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le CIC a écrit pour indiquer ne pas être créancier des débiteurs,
Par lettre recommandée du 25 avril 2022 reçue le 26 avril 2022, M. et Mme [W] ont indiqué se désister de leur appel du jugement rendu le 15 février 2021, entraînant acceptation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarbes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par défaut, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG21/871 et RG21/873, qui se poursuivront sous le numéro RG21/871,
CONSTATE le désistement de la contestation de M. [J] [W] et Mme [V] [H] épouse [W] du jugement rendu le 15 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [J] [W] et Mme [V] [H] épouse [W],
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOMS. DE FRAMOND
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