Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/593
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIBH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 31 mai à 11h30
Nous , S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [S]
né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 mai 2024 à 15 h 13 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 31 mai 2024 à 09h45, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[I] [S]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2024 à 17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture de la Vienne du 28 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2024 à 15 heures 13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- exceptions de procédure :
- prolongation de la garde à vue sans motif
- privation de liberté illicite entre la fin de la garde à vue et le début de la rétention administrative ;
- irrégularité du placement en rétention administrative : défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé
Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 31 mai 2024 à 09h45 ;
Vu l'absence du préfet de la Vienne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
A titre liminaire, la Cour constate que la requête et les observations orales de l'intéressé ne comportent aucun fondement juridique, en dépit de l'invitation formulée à l'audience de fonder juridiquement ses demandes.
Sur la prolongation de la garde à vue sans motif
Il ressort des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
L'article 62-2 de ce même code, auquel renvoi le précédent article, prévoit dans comme motifs possibles de prolongation de la mesure, le fait de :
1o Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2o Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête;
3o Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4o Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5o Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices;
6o Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, Monsieur [S] a été placé en garde à vue le 25 mai 2024 à 20h25.
Il ressort des éléments de la procédure que durant les premières 24h de garde à vue de Monsieur [S], les enquêteurs ont procédé à l'audition d'un témoin, à des vérifications relatives à l'identité et la situation administrative de l'intéressé, à la réquisition d'un interprète, à deux auditions de l'intéressé, à une perquisition, et à une enquête de voisinage ayant permis d'identifier un témoin disponible pouvant être entendu uniquement à compter du 27 mai 2024 à 14h00.
Le 26 mai 2024 à 18h21, le procureur de la République de Poitiers a donné son autorisation pour la prolongation de la mesure de garde à vue, visant expressément les motifs suivants :
- Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
- Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Un interprète a été requis et la prolongation a été notifiée à Monsieur [S] le 26 mai 2024 à 20h16, pour une nouvelle durée de 24 heures à compter de 20h25.
Durant cette nouvelle période, les enquêteurs ont fait procéder à un examen médical de l'intéressé, ont reçu et annexé à la procédure les résultats de l'interrogation du FAED, et ont procédé à l'audition du témoin identifié lors de l'enquête de voisinage.
Si l'intéressé affirme que cette audition de témoin était inutile, il s'agit d'une appréciation qui d'une part ne lui appartient pas, et d'autre part ne peut être portée le cas échéant qu'une fois l'audition réalisée.
Enfin, le procureur de la République a pris la décision de fin de garde à vue et a sollicité des enquêteurs qu'ils en avisent la Préfecture.
La prolongation de la garde à vue relevait donc bien des critères prévus par la loi, qui ont d'ailleurs été expressément visés par le procureur de la République dans son autorisation de prolongation ; Monsieur [S] n'en apporte pas la preuve contraire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la privation de liberté illicite
Monsieur [S] affirme avoir été retenu de manière illicite, entre la fin de sa garde à vue ordonnée le 27 mai 2024 à 16h45, et la notification de la mesure de rétention administrative le même jour à 16h55.
Ce délai de dix minutes, qui résulte de la notification et de la traduction de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférent, ne peut pas être retenue comme déraisonnable, les services de police ayant agit avec diligence pour procéder aux démarches administratives immédiatement après la fin de la garde à vue.
Ce temps de notification et de traduction ne peut pas être considéré comme faisant grief à l'intéressé, dans la mesure où sa bonne compréhension de ses droits est essentielle à la procédure.
Conformément à la jurisprudence constante en la matière, ces quelques minutes nécessaires à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne sera considéré ni comme une privation de liberté illicite, ni comme une rétention arbitraire.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été placé en garde à vue suite à une plainte de son épouse pour des faits de violences conjugales ;
- a déposé une demande de titre de séjour mention « conjoint de français » auprès de la préfecture de la Vienne le 17 mai 2023 ; il s'est vu refuser le titre de séjour demandé et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 28 juillet 2023 ;
- a fait un recours de cette décision devant le tribunal administratif ;
- n'est pas en possession d'un document de voyage ou d'un document d'identité en original en cours de validité ;
- est marié à une française, qui est la victime des faits objets de la procédure pénale ; il n'a pas d'enfants ;
- déclare pour seul domicile celui où il réside avec son épouse, mais dont il ne peut pas se prévaloir vu les faits de violence dénoncés ;
- déclare être sans emploi ;
- veut rester en France ;
- ne présente pas d'état de vulnérabilité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Les éléments invoqués par M. [S], à savoir le fait d'être entré en France de manière régulière, d'être marié avec une ressortissante française, et de n'avoir pas été poursuivi à l'issue de sa garde à vue, sont inopérants dans la mesure où son épouse est la victime des violences objets de la présente procédure et où il ne justifie d'aucun autre logement stable et pérenne que celui qu'il partage avec elle.
Le fait que l'intéressé affirme que son épouse ne voit aucune objection à son retour au domicile, non seulement n'est attesté par aucun justificatif, mais est par ailleurs inopérant au regard de la plainte très récemment déposée par elle.
Au regard des faits dénoncés, et à défaut d'avoir remis son passeport aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le Préfet ne pouvait pas sérieusement envisager une assignation à résidence.
En tout état de cause, ces informations n'ont pas été ignorées par le Préfet, qui les vise expressément dans la décision contestée.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Vienne, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [S] ne dispose pas de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [S] le 27 mai 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 mai 2024, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers, à [I] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE S. MOULAYES.
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