Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N°2023/240
Rôle N° RG 21/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXYQ
S.A.S.U. S.A.S.U [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Delphine FRAHI-MEGYERI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00181.
APPELANTE
S.A.S.U. S.A.S.U [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Ludiwine AUBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par actions simplifiée (SAS) [3] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Les inspectrices du recouvrement ont établi une lettre d'observations en date du 3 octobre 2016, comprenant six chefs de redressement pour un montant global de 14.707 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et une observation pour l'avenir.
Par courrier du 2 novembre 2016, la société a formulé ses observations sur tous les chefs de redressement, auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 2 décembre 2016, en maintenant l'intégralité des chefs de redressement dans leur principe et leur montant.
L'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF) a adressé à la société une mise en demeure en date du 13 décembre 2016 pour un montant total de 16.723 euros, dont 14.709 euros de cotisations et 2.014 euros de majorations de retard.
Par lettre du 12 janvier 2017, la société cotisante a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision en date du 25 octobre 2017, a rejeté la contestation soulevée et maintenu les chefs de redressement et l'observation pour l'avenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours recevable,
- annulé partiellement le redressement en son point n° 1,
- ramené le redressement sur ce point à la somme de 938 euros ,
- annulé le redressement en ses points 2 et 3,
- maintenu les autres points de redressement,
- ramené le redressement à la somme de 10.533 euros en cotisations, suivant détail figurant au paragraphe récapitulatif de la motivation,
- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 10.533 euros au titre des cotisations et 526,65 euros au titre de majorations de retard initiales forfaitaires de 5 %, outre majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement des cotisations dues en principal,
- maintenu l'observation pour l'avenir relative au versement transport,
- ordonné l'exécuté provisoire des dispositions qui précèdent,
- débouté l'URSSAF PACA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
Par déclaration d'appel formée par RPVA le 7 janvier 2021, la société a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21 00227.
La société a aussi formé appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 janvier 2021. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21 00496.
La société a renouvelé son appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 janvier suivant et l'instance a été enregistrée sous le n° RG 00592.
Par deux ordonnances du 3 août 2021, les instances ont été jointes sous le seul numéro RG 21 00227.
A l'audience du 12 janvier 2023, la société appelante reprend les conclusions en réponse n°2 déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 1,4,5, 6 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations,
- annuler le redressement de cotisations de 1.051 euros relatif à l'attribution de titres restaurant, à défaut le ramener à son juste montant,
- annuler le redressement de cotisations de 3.345 euros relatif au remboursement de frais professionnels, à défaut le ramener à son juste montant,
- annuler les redressements de cotisations de 4.613 euros et 1.187 euros respectivement opérés pour MM. [W] et [I], à défaut les ramener à leur juste montant,
- annuler l'observation pour l'avenir relative au versement transport,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer la décision pour le surplus,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA reprend les 'conclusions d'intimée et en demande reconventionnelle' déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- débouter la société,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer que les 7 points de redressement soumis à la cour sont justifiés en fait et en droit
- déclarer que le montant des majorations de retard devra être revu en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
- confirmer le redressement opéré, la mise en demeure n°0062568335 du 13 décembre 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2017,
- condamner la société à lui payer en deniers ou quittance le solde de la mise en demeure 62568335 du 13 décembre 2016,
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les titres restaurant - conditions d'attribution (chef de redressement n°1)
Il ressort de la lettre d'observations du 3 octobre 2016, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que la société attribue des titres restaurant depuis le 1er septembre 2014, d'une valeur nominale de 7 euros dont une part patronale de 4,20 euros en franchise de cotisations sociales alors que pour deux salariés à temps partiel, l'analyse de leur contrat de travail montre que le déjeuner n'est pas compris dans leurs horaires de travail, de sorte qu'elles ne peuvent prétendre à l'attribution de titre restaurant.
La société s'oppose au redresement au motif que les deux salariés concernés ont vu leur durée de travail augmenter de 24 à 35 heures par semaine et qu'au cours de l'année 2015, elles ont signé des avenants à leur contrat de travail qui ont permis aux premiers juges de retenir que les horaires de travail comprenaient au moins un repas par jour pendant les semaines à 29 heures sur au moins 4 jours, soit pour Mme [Z] 8 jours sur les deux semaines de 29 heures.
Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas tiré les conséquences de leurs constatations en chiffrant 230 titres restaurant injustifiés au lieu de 226 pour Mme [Z] et sollicite qu'il soit pris en compte, dans le calcul du montant redressé, les 4 titres restaurant omis dans le décompte.
L'URSSAF fait valoir que les 8 jours pendant lesquels Mme [Z] a travaillé pendant 29 heures au regard de l'avenant produit devant les premiers juges, ont été comptés dans le nombre de titres restaurant considérés comme étant justifiés par le tribunal, de sorte que le calcul des premiers juges doit être confirmé.
Il s'en suit que le principe du redressement n'est pas discuté. Le débat porte seulement sur le calcul du nombre de titres-restaurant justifiés parmi ceux dont a bénéficié Mme [Z] en 2015 aux fins de déterminer le montant à réintégrer dans l'assiette de cotisations.
Il n'est pas discuté que le salarié ne peut bénéficier que d'un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail.
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que Mme [Z] travaillait de 7h45 à 12h30 du lundi au jeudi et de 7h45 à 12h45 le vendredi, de sorte qu'aucun repas n'étant compris dans ses horaires de travail, elle ne pouvait bénéficier d'aucun titre-restaurant.
Néanmoins, il ressort de l'avenant au contrat signé le 13 mai 2015 par Mme [Z] qu'elle a travaillé 29 heures du 18 au 24 mai 2015 et de l'avenant signé par elle le 21 octobre 2015, qu'elle a également travaillé 29 heures du 2 au 8 novembre 2015, de sorte que les premiers juges ont justement considéré qu'elle a nécessairement eu des horaires de travail comprenant au moins un repas par jour pendant ces deux semaines de 4 jours, soit pendant 8 jours.
Il s'en suit que sur les 234 titres restaurant dont a bénéficié Mme [Z] en 2015 selon les constatations des inspectrices du recouvrement dans la lettre d'observations, 8 doivent être considérés comme étant justifiés.
La société a donc raison de dire que 226 titres restaurant sont injustifiés et que compte tenu d'une part patronale de 4,20 euros par titre, le montant de 949, 20 euros (226 x 4,20), doit être réintégré dans l'assiette des cotisations, au lieu de 966 euros comme retenus par les premiers juges qui n'ont, par erreur, pris en compte que 4 titres restaurant justifiés.
La valeur réintégrée par les premiers juges concernant la seconde salariée (827,40 euros) n'étant pas contestée, il convient de retenir que l'assiette totale réintégrée s'élève à 1.776,60 euros (949,20 + 827,40), arrondie à 1.776 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le redressement devra donc être recalculé pour l'année 2015 sur la base d'une assiette de 1.776 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF (points 2 et 3 de la lettre d'observations)
A titre liminaire, les conclusions de l'URSSAF comportent une contradiction dans leur dispositif en ce que celui-ci tend à la fois à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, comprenant l'annulation des chefs de redressement portant les numéros 2 et 3 dans l'ordre de la lettre d'observations d'une part, et la confirmation du redressement notifié par mise en demeure du 13 décembre 2016, comprenant le maintien de ces deux mêmes chefs de redressement, d'autre part.
Eu égard aux moyens développés en pages 4 à 9 des conclusions de la partie intimée, et de ceux développés en pages 19 à 23 en réplique à l'appel incident, dans les conclusions de la partie appelante, il convient de comprendre que l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement 2 et 3 dans l'ordre de la lettre d'observations.
Sur l'indemnité transactionnelle suite à rupture conventionnelle du contrat de travail (chef de redressement n°2)
Il ressort de la lettre d'observations du 3 octobre 2016, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que Mme [D] a bénéficié d'une indemnité de rupture de son contrat de travail de 1.400 euros suivant rupture conventionnelle du 7 décembre 2014, qu'elle a entendu saisir le conseil de prud'hommes d'une action indemnitaire contre la société qui l'employait, et que pour mettre fin au litige, une transaction a été signée entre les parties le 9 décembre suivant prévoyant l'allocation à Mme [D], à titre indemnitaire, d'une somme de 2.600 euros qui n'a pas été intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Au soutien du maintien du redressement, l'URSSAF fait valoir qu'une transaction dont l'objet serait de mettre fin à un litige lié à la rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait intervenir sans remettre irrémédiablement en cause l'accord des parties, qui doit être exempt de tout vice de consentement, et par suite la rupture conventionnelle elle-même. Elle en tire la conclusion qu'une transaction conclue postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail ne pouvait porter sur un litige lié à la rupture du contrat de travail et la somme versée à l'occasion de cette transaction, liée à l'exécution du contrat de travail, est nécessairement constitutive d'un élément de rémunération, soumis à cotisations. Elle précise que les termes de la transaction, ainsi que le fait qu'elle soit signée deux jours seulement après la rupture conventionnelle confortent cette idée.
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort du protocole transactionnel du 9 décembre 2014, que les parties s'accordent pour que la société verse à Mme [D] 'à titre indemnitaire et transactionnel, une somme forfaitaire et définitive d'un montant de 2.600"euros.
Il y est indiqué en article 1er, que 'cette somme est destinée, dans l'esprit des parties, à compenser l'intégralité du préjudice qu'estime avoir subi Mme [D] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail', étant précisé qu'en préambule, les parties expose que l'intéressée se plaint d'avoir subi un préjudice du fait du comportement et des attitudes d'une collègue ayant eu une incidence sur son état de santé.
L'article 2 du protocole prévoit qu' 'En contrepartie du règlement de la somme forfaitaire et définitive visée à l'article 1 ci-dessus, Mme [D] s'estime entièrement remplie de ses droits au titre de la conclusion et de l'éxécution du contrat de travail qui la liait à la société [3].
Elle reconnaît par ailleurs avoir perçu l'ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de sa collaboration passée, notamment l'intégralité de sa rémunération qu'elle qu'en soit la dénomination (dont primes, gratifications, indemnité de préavis et compensatrice de préavis, congés payés et compensatrice de congés payés, avantage et primes de toute dénomination etc) et au remboursement de frais ou débours professionnels.'
Il s'en suit qu'il est expressément, de façon claire et précise, indiqué que l'allocation de la somme forfaitaire et transactionnelle de 2.600 euros revêt un caractère exclusivement indemnitaire et ne constitue pas un élément de rémunération.
La lecture de la rupture conventionnelle intervenue deux jours plus tôt permet de vérifier que la salarié s'est vue allouer une somme de 1.400 euros pour l'indemniser de la rupture de son contrat de travail tandis que que la somme de 2.600 euros allouée dans le cadre du protocole transactionnel du 9 décembre 2014, l'indemnise du préjudice qu'elle considére avoir subi du fait du comportement maltraitant d'une de ses collègues. Cette analyse ne contrevient donc pas au caractère indemnitaire de la somme allouée dans le cadre de la transaction, contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF.
Cette somme ne doit donc pas être soumise à cotisations et le redressement de ce chef doit être annulé.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur la réduction Fillon : réajustement réduction Fillon suite aux précédents motifs de redressement (chef de redressement n°3)
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient.
Il s'en suit que la réintégration de l'indemnité transactionnelle dans l'assiette des cotisations 2014 par les inspectrices du recouvrement les ont justement conduites à modifier le calcul de la réduction Fillon dont a bénéficié la société pour la salariée concernée. Cependant, dès lors que le chef de redressement est annulé par la cour, la modification du calcul de la réduction Fillon opérée pour 2014 doit également être annulée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la régularisation de 1.360 euros au titre de la réduction générale pour 2014.
En revanche, la réintégration d'une partie des titres restaurant dans l'assiette des cotisations 2015 par la cour nous impose de modifier le calcul de la réduction Fillon dont a bénéficié la société pour les deux salariées concernées.
Ce redressement, non discuté dans son montant de 177 euros, devra donc être maintenu, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (chef de redressement n°4)
Il ressort de la lettre d'observations du 3 octobre 2016 que les inspectrices du recouvrement ont constaté qu'en contrepartie de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles,M. [W] bénéficie d'une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle de 434,50 euros, d'une indemnité annuelle forfaitaire de 930 euros destinée à couvrir les frais d'assurance du véhicule, la prise en charge du carburant et des péages, ainsi que le remboursement de 4 pneus par an sur justificatif, sans que la part de ces dépenses correspondant à l'usage privé du véhicule n'ait été soumise à cotisations et contributions sociales.
La société s'oppose au redressement au motif que les indemnités forfaitaires versées au salarié n'ont vocation à compenser que les frais professionnels engagés lui qui est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Elle considère que l'URSSAF réintègre à tort dans l'assiette des cotisations, au titre d'un avantage en nature, une quote part des indemnités versées, sur la base du postulat erroné selon lequel ces indemnités couvriraient toutes les dépenses du salarié.
Elle conteste le calcul de l'URSSAF qui a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes directement réglées au prestataire (frais de télépéage) et lui reproche de n'avoir pas vérifié que l'indemnité versée ne dépassait pas le seuil du barème fiscal qui permet de présumer qu'elle est utilisée conformément à son objet.
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 du même arrêté que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En outre, l'article 4 suivant prévoit que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
Il résulte de ces dispositions que l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par l'employeur au salarié qui utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles est exonérée de cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Il appartient néanmoins à l'employeur de justifier du caractère professionnel, inhérent à la mission de ses salariés, des déplacements et frais indemnisés alors qu'ils sont réalisés ou engagés avec un véhicule personnel.
En l'espèce, la société ne justifie aucunement de la contrainte qu'a le salarié concerné d'utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions. Elle ne justifie pas non plus des éléments pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité d'assurance destinées à compenser les frais professionnels engagés par le salarié.
En effet, ni la carte grise, ni l'attestation d'assurance du véhicule au nom de M. [W], ni l'évaluation de ses dépenses personnelles de véhicule ne sont de nature à permettre la vérification de la réalité des trajets réalisés par le salarié pour motif professionnel et la distance qu'ils représentent.
Sans qu'il soit donc besoin de vérifier si les indemnités versées ne dépassent pas les seuils du barème fiscal pour présumer qu'elles sont utilisées conformément à leur objet, l'URSSAF a justement considéré qu'il n'était pas rapportée la preuve de ce que le salarié bénéficiaire des indemnités était contraint d'engager des dépenses supplémentaires pour exercer sa mission professionnelle justifiant l'attribution de tels montants, de sorte que les indemnités ont, au moins pour partie, le caractère d'un avantage soumis à cotisations.
Le calcul de cet avantage par l'URSSAF à partir des données fournies par la société, en évaluant le coût kilométrique et en l'appliquant au nombre de kilomètres parcourus à titre personnel déclaré par le salarié est justifié.
Le redressement doit donc être maintenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels non justifiés : [W] [C] (chef de redressement n°5) et [I] [R] (chef de redressement n°6)
Il ressort de la lettre d'observations du 3 octobre 2016 que les inspectrices du recouvrement ont constaté que M. [W] bénéficie d'un remboursement forfaitaire dénommé 'prime de bar' d'un montant de 305 euros pour un mois complet et proratisé en fonction des absences, au titre de l'indemnisation du salarié qui prospecte auprès de clients restaurateurs, limonadiers, hôtels etc. et engage des dépenses supplémentaires dans ce cadre là, alors que les notes de frais du salarié produites correspondent à des notes de repas et/ ou boissons qui ne couvrent que très partiellement le montant de l'indemnité versée.
Il y est précisé que les justificatifs représentent :
- en 2013 : 113 euros
- en 2014 : 83 euros,
- en 2015 : 161 euros,
et la partie non justifiée de l'indemnité n'a pas été assujettie aux cotisations et contributions sociales.
La société s'oppose au redressement au motif qu'elle justifie le caractère professionnel des dépenses engagées par son salarié par son activité de commercial qui l'oblige à visiter et prospecter des restaurants et des bars et à consommer sur place.
Elle reproche à l'URSSAF d'exiger une note de frais pour chaque consommation en niant ainsi la possibilité qui lui est donnée par les textes de prévoir un remboursement forfaitaire.
En outre, il ressort de la lettre d'observations en son point 6, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que M. [I] bénéficie également d'une prime de bar de 305 euros par mois en franchise de cotisations, alors que les justificatifs produits ne couvrent que très partiellement le montant de l'indemnité.
Il y est ainsi précisé que sur la période contrôlée les justificatifs représentent :
- en 2013 : 0 euros
- en 2014 : 0 euros,
- en 2015 : 492 euros,
et la partie non justifiée de l'indemnité n'a pas été assujettie aux cotisations et contributions sociales.
Il y est encore indiqué que M. [I] bénéficie du remboursement de frais de boissons et de repas pour les montants suivants sur la période contrôlée :
- en 2013 : 1.013 euros
- en 2014 : 1.006 euros,
- en 2015 : 2.201 euros.
Ces sommes n'ont pas été assujetties aux cotisations et contributions sociales alors même que jusqu'au 1er juillet 2015 aucun justificatif n'est fourni, le salarié n'ayant établi qu'une 'liste d'invitation clients boisson'.
La société s'oppose au redressement au motif qu'elle justifie le caractère professionnel des dépenses engagées par son salarié et indemnisées par elle, par le fait que son salarié exerce des fonctions de prospecteur attaché commercial qui lui imposent d'être au contact des clients et prospects que sont les hôtels, restaurants et bars, et par la conformité de la liste des clients qu'il a invités avec le détail des tournées de prospection que le salarié fournit à la société.
Elle ajoute que les dépenses du salarié sont particulièrement raisonnables et en accord avec l'objet annoncé.
Elle reproche encore à l'URSSAF d'exiger une note de frais pour chaque consommation en niant ainsi la possibilité qui lui est donnée par les textes de prévoir un remboursement forfaitaire
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 du même arrêté que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
Il résulte de ces disposition qu'il appartient à la société qui verse une indemnité forfaitaire de repas de justifier qu'elle est utilisée conformément à son objet.
Or, les seules considérations générales de l'entreprise relative aux fonctions des salariés les conduisant à prospecter auprès de divers établissements d'hôtellerie et restauration ne suffisent pas à établir la réalité des missions effectuées et par conséquent à justifier l'exonération invoquée.
Le jugement ayant maintenu les redressements, sera également confirmé sur ces points.
Sur l'observation : versement transport (point 7 de la lettre d'observations)
Il ressort de la lettre d'observations du 3 octobre 2016, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que la société qui emploie 13 salariés, dont 9 commerciaux dans le pérmètre de la métropole [Localité 4] Côte d'Azur n 'a pas cotisé au versement transport sur la période contrôlée, sans pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés considérés comme étant itinérants.
Il est rappelé à la société que les salariés itinérants peuvent être exonérés du versement transport dans la mesure où leur prestation de travail s'effectue majoritairement (plus de 50%) au-delà du ressort géographique de l'autorité organisatrice de transports, que cette situation s'apprécie au titre de chaque période de paye et non en moyenne sur l'année et qu'il appartient à l'employeur de comparer le nombre de jour travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en dehors de toute zone de transport.
A défaut pour la société de s'être considérée comme étant non assujettie au versement transport en raison de la situation de ses salariés itinérants, sans pour autant être en capacité de justifier du lieu de leur activité, ce point fait l'objet d'une observation pour l'avenir.
La société s'y oppose au motif que les zones de prospection et le détail des 'tournées' des salariés concernés exonèrent leur rémunération du versement transport.
Néanmoins, les observations de l'URSSAF sont conformes aux dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales et la société ne justifie par aucun document qu'elle était, lors du contrôle, en mesure de justifier que ses salariés itinérants avaient effectué la majeure partie de leur temps de travail en dehors d'une zone de transport à chaque période de paye, de sorte que l'observation pour l'avenir n'avait pas lieu d'être.
En conséquence, l'observation doit être maintenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société,succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a :
- ramené le montant du redressement du chef de l'attribution de titres restaurant pour 2015 (n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations) à 938 euros sur la base d'une assiette de cotisations égale à 1.793 euros,
- annulé le redressement du chef de réajustement de la réduction Fillon ( n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations) en son entier,
- ramené le redressement à la somme de 10.533 euros en cotisations,
- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.533 euros au titre des cotisations et 526,65 euros au titre de majorations de reatrd initiales forfaitaires de 5%,
Statuant à nouveau,
Ordonne que le montant du redressement du chef de l'attribution de titres restaurant pour 2015 (n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations) soit recalculé sur la base d'une assiette de cotisations égale à 1.776 euros,
Annule partiellement le redressement du chef de réajustement de la réduction Fillon ( n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations) et ramène le montant le redressement sur ce point à 177 euros,
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA en deniers ou quittance, le solde du redressement notifié par lettre d'observations du 3 octobre 2016, en prenant en compte le nouveau calcul des chefs de redressement n°1 et n°3 ordonné ci-dessus,
Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente